Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297ba80b1d994348a62fe
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 405 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HFQ N° MINUTE : 24/00103 DEMANDEUR(S): PARIS HABITAT -OPH DEFENDEUR(S): [E] [M] AUTRE(S) PARTIE(S): TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX Société TOTALENERGIES Société EDF SERVICE CLIENT DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE PARIS HABITAT -OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Maître par le cabinet SCP MENARD-WEILLER, avocat sau barreau de PARIS, toque P0128 DÉFENDERESSE Madame [E] [M] 12 Rue Carrière Mainguet 75011 PARIS comparante AUTRE(S) PARTIE(S) TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie BUREAU Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2022, Mme [E] [M] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 21 août 2022. Le 27 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] [M] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise. Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2022 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée le 22 novembre 2022 au motif que la commission FSL avait émis un avis favorable pour une prise en charge de la dette locative à hauteur de 11000 euros le 4 août 2022. Suite à la transmission du recours le 13 février 2024, l’affaire a été appelée et examinée à l'audience du 23 mai 2024. PARIS HABITAT OPH, créancier bailleur, représenté par son conseil, a soutenu son recours. Il a actualisé sa créance à la somme de 11693,26 euros, terme d’avril 2024 inclus, en soulignant qu’étaient intervenus un rappel APL de 14059,99 euros en septembre 2022, un rappel RLS pour environ 2000 euros ainsi que le versement de la somme de 11900,95 euros par la Préfecture de Police de Paris du fait de l’absence d’octroi de la force publique. Il sollicite que soit ordonné un moratoire dans l’attente du versement du FSL et indique que la Commission n’a pas pris en compte l’APL dans les revenus de la débitrice alors qu’elle était de 606 euros en 2022 et de 688 euros en 2023. Mme [E] [M] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, elle explique avoir sept enfants ; qu’en exécution d’un jugement du juge des enfants de 2023, les deux filles nées en 2007 et 2014 sont placées chez sa sœur et les trois garçons chez sa mère ; qu’elle-même a la charge de son fils né en 2023 et de la dernière née le 14 mai 2024 ; que ses cinq premiers enfants se rendent à son domicile tous les week-ends et les vacances scolaires ; que le père de ses deux derniers enfants est en situation irrégulière en France et n’a pas de revenus ; qu’elle ne touche plus la pension alimentaire de 225 euros car le père est incarcéré et doit être jugé la semaine suivant l’audience ; qu’aucun nouveau jugement n’a été rendu par le juge aux affaires familiales. Elle indique percevoir l’allocation de soutien familial de 587 euros pour trois enfants, les allocations familiales de 909,65 euros, le RSA majoré de 745,41 euros, l’APL à hauteur de 677 euros, la PAJE de 193 euros, outre 148,52 euros de majoration ; qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement judiciaire, ce qui signifie que ses revenus sont perçus par l’UDAF qui règle ses charges. Elle dit être d’accord avec l’actualisation de la créance de PARIS HABITAT OPH sous réserve de deux versements de 677 euros à venir le 27 mai au titre d’un rappel APL. Elle demande l’effacement de ses dettes et remet à l’audience l’acte de naissance de l’enfant [S] [V], née le 14 mai 2024. Mme [E] [M] a été invitée à communiquer en cours de délibéré tout justificatif de la situation du père de ses deux derniers enfants, l’acte de naissance de l’avant-dernier enfant, ses relevés de compte des trois derniers mois, son relevé CAF et son dernier avis d’imposition. Aucun élément n’a été transmis au tribunal pendant ce délai. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 3 novembre 2022 et a formé un recours le 22 novembre 2022. Il a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit. Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sur le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. PARIS HABITAT OPH sollicite l'actualisation de sa créance. Il est produit un décompte actualisé daté du 2 mai 2024 qui comporte un solde de 11693,26 euros, au titre des loyers et charges dus, terme d’avril 2024 inclus. Mme [E] [M] ne conteste pas ce décompte sauf à faire état d’un rappel APL à venir. Elle n’en justifie toutefois pas. Il convient par conséquent de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT à la somme de 11693,26 euros, au titre des loyers et charges dus au 2 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Par application de l'article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées, le juge peut s'assurer, même d'office, de la bonne foi du débiteur. En l’espèce, PARIS HABITAT OPH ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [E] [M] qui est présumée selon l’article 2274 du code civil, de sorte qu’elle sera retenue. En revanche, PARIS HABITAT OPH conteste la situation irrémédiablement compromise de Mme [E] [M], en soulignant le versement à venir du FSL à hauteur de 11000 euros. Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier. Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur. Il est constant qu’il appartient au débiteur d’apporter les éléments de preuve permettant au juge de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. En l’espèce, Mme [E] [M] est née en 1990. Elle s’est présentée à l’audience mais sans aucun document de nature à prouver sa situation. Il lui a été demandé de fournir ces éléments par courrier ou courriel en cours de délibéré et en particulier les éléments de nature à prouver le montant et la nature de ses revenus, et en particulier son relevé CAF et ses relevés de compte. Il était aussi demandé de produire tout élément justifiant de la situation du père de ses deux derniers enfants, M. [J] [V] au vu de l’acte de naissance de sa dernière fille, et ce afin de prouver que ce dernier ne disposait d’aucun revenu pour participer aux charges induites par ses enfants. Mme [E] [M] n’a produit aucun document en délibéré. Elle ne met donc pas la présente juridiction en mesure de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. PARIS HABITAT OPH produit quant à lui la décision du FSL donnant son accord pour le versement d’une aide, au montant maximal de 11000 euros, sous réserve de l’abandon par le bailleur de la procédure d’expulsion. Ainsi, il apparaît que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [E] [M] n’est pas établi. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de PARIS HABITAT OPH et de renvoyer le dossier de Mme [E] [M] à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par PARIS HABITAT OPH référencée 478387/80, à la somme de 11693,26 euros ; CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [E] [M] n’est pas établi ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [E] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et année précités par la juge et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297ba80b1d994348a62fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA