Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a297ba80b1d994348a6307
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 474 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [L] Madame [D] [Y] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandra TROJANI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GO2 N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [T] [F], demeurant [Adresse 4] PORTUGAL - représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017 DÉFENDERESSES Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [D] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GO2 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 août 2023, Mme [J] [T] [F] a donné à bail à Mme [R] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1250 euros charges comprises. Le même jour, Mme [D] [Y] épouse [L] a souscrit un engagement de caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard, indemnités d'occupation, cet engagement étant valable jusqu'à extinction des obligations du locataire. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [T] [F] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2400 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, lequel a été dénoncé à la caution le 22 novembre 2023. Par actes d'huissier en dates des 12 et 13 février 2024, Mme [J] [T] [F] a fait assigner Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à titre subsidiaire en prononcer la résiliation judiciaire,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] à lui payer les loyers et charges impayés janvier 2024 inclus, soit la somme de 4748 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [T] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 novembre 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 16 mai 2024, Mme [J] [T] [F], représenté par son conseil, a indiqué que la locataire avait finalement quitté les lieux qu’un état des lieux a été dressé le 5 avril 2024. Elle indique que la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d‘une indemnité d’occupation sont devenues sans objet. Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 6659, 40 euros au titre des arriérés de loyers et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie. Bien que régulièrement assignée à étude pour Mme [R] [L] et à domicile pour Mme [D] [L], elles n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire il sera constaté que le bail a pris fin le 5 avril 2024, date de l'état des lieux de sortie contradictoire au cours duquel les clés ont été remises au bailleur. Sur la demande en paiement sur les dégradations locatives Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce même code dispose qu’il appartient au juge , en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il e peut retenir, dans sa décision,que les éléments, les explications ou les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. L’article 132 de même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie de l’instance. Mme [J] [T] [F] ne justifie pas avoir fait connaître la demande au titre des réparations locatives à Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] et n’est pas recevable à présenter à l’audience une nouvelle demande qui n’a pas été portée à la connaissance de l’autre partie. La demande au titre des réparations locatives sera ainsi déclarée irrecevable. Sur les arriérés de loyers L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, Mme [J] [T] [F] produit un décompte démontrant que Mme [R] [L] reste lui devoir la somme de 7460, 67 euros à la date du 5 avril 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés à cette date. Pour la somme au principal, Mme [R] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il appartiendra au bailleur de chiffrer ses éventuelles demandes au titre des réparations et de les porter à la connaissance de la locataire. A défaut et en l’état, le dépôt de garantie devra être compensé avec la dette locative. Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6260, 67 euros (7460, 67 - 1200), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 400 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Mme [J] [T] [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire afin de purger le contentieux, sera rappelée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 15 aout 2023 entre Mme [J] [T] [F] et Mme [R] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] a pris fin le 8 janvier 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] à verser à Mme [J] [T] [F] la somme de 6260, 67 euros (7460, 67 - 1200) (décompte arrêté au 5 avril 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 2400 euros et à compter du 12 février 2024 pour le surplus ; REJETTE la demande au titre des dégradations locatives, CONDAMNE in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] à verser à Mme [J] [T] [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile que les p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a297ba80b1d994348a6307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA