Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 66a297ba80b1d994348a630f
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/09899 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQT N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2022 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W], [A] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5](COSTA RICA) Représenté par Maître Pierre-olivier LAMBERT de la AARPI SOLWOS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0545 DÉFENDERESSE Madame [J], [B], [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (COLOMBIE) Défaillante _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, Décision du 22 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 22/09899 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQT DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 22 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort ___________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [F] et Madame [J] [O] se sont mariés le 12 août 1994 à [Localité 3] en Colombie. Le 21 février 1995, ils ont dissous leur communauté de biens devant notaire en Colombie et opté pour le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 19 octobre 2006 reçu par Maître [N] [S], notaire à [Localité 6], Madame [J] [O] a acquis de M. [T] [X] un appartement et une cave constituant les lots n°41 et 102 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] au prix de 230.000 euros. L’acte indique que l’acquéreur a payé ce prix comptant. M. [W] [F], qui vit au Costa Rica, occupe cet appartement lorsqu’il se rend en France pour des raisons professionnelles. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de Bogota a prononcé le divorce des époux. Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, Mme [J] [O] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir son expulsion de l’appartement sus-visé situé [Adresse 2]. Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d’instance de Paris, lequel par ordonnance du 7 février a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Soutenant avoir financé seul cet appartement et payé depuis 2006 toutes les taxes et frais relatifs à ce bien dans le but de la gratifier, raison pour laquelle l’acte authentique mentionne qu’elle en est propriétaire, Monsieur [F] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir juger que l’acte de vente du 19 octobre 2006 constituait une donation indirecte et obtenir la révocation de cette donation pour ingratitude, la restitution de la somme de 475 000 euros au titre de la valeur actuelle du bien, et le remboursement des frais d’acquisition, charges de copropriété et taxes foncières. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, considérant qu la preuve de la donation, et du nétait pas rapportée . Par exploit d'huissier en date du 3 août 2022, Monsieur [F] a fait assigner Madame [O] devant ce même tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL : - DIRE qu’il est le propriétaire exclusif de l’appartement situé n°49 situé [Adresse 1] A TITRE SUBSIDIARE, - DIRE que l’appartement est présumé appartenir en indivision à Monsieur [F] et Madame [O] EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Madame [O] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. Madame [O] assignée par exploit d’huissier du 3 août 2002 transmis à l’autorité centrale colombienne conformément aux dispositions prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 octobre 2023. A la demande de la présidente, Monsieur [F] a remis à la juridiction les justificatifs de relance adressés à l’autorité centrale colombienne, sans succès. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions, qui sont succinctement présentés ci-après. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [F] tendant à voir reconnaitre sa qualité de propriétaire exclusif de l’immeuble Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir : - que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, - que le titre ne vaut que présomption de propriété et peut être renversé par toute autre preuve ou présomption, - qu’en l’espèce, il était salarié et actionnaire de la société FLUIDIS-WMI, spécialisée dans le conseil auprès d’entreprises de prestataires de services d’eau, d’assainissement et d’optimisation des réseaux d’eau potable en Colombie. - qu’à la suite de son licenciement en juin 2006, il perçu une indemnité totale de 76 500 euros dans le cadre d’un protocole transactionnel en date du 17 juillet 2006, outre la somme de 200 000 euros au titre de la vente de ses droits sociaux formalisée le 20 juin 2006. - que l’appartement litigieux a été acquis à sa seule initiative et financé intégralement par ses fonds propres, - qu’il assume également seul l’ensemble des charges et prérogatives de propriétaire de cet bien depuis plus de 15 années. Sur ce, L’article 1538 du code civil, applicable au régime de la séparation de biens, dispose : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » En matière de vente, l’article 1583 énonce par ailleurs: « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix , quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Il résulte de ces dispositions que sous le régime de la séparation de biens, chaque époux est propriétaire du bien qu’il achète en son nom et pour son compte, peu important à cet égard qu’il ait réalisé l’acquisition à l’aide de deniers prêtés ou donnés par son conjoint à cette fin. En d’autres termes, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. En l’espèce, il est établi que les parties, initialement mariés sous un régime de communauté, ont opté le 21 février 1995 pour la séparation de biens. Il ressort également de la lecture de l’acte de vente dressé devant notaire le 19 octobre 2006 que l’appartement litigieux a été acquis par Madame [J] [O] seule. En conséquence, et nonobstant les modalités de financement du bien alléguées par Monsieur [F], Madame [O] a la propriété exclusive de ce bien, les paiements effectués par le demandeur, à supposer qu’ils soient établis, pouvant uniquement donner lieu à des règlements financiers ultérieurs. Il s’ensuit que Monsieur [F] doit être débouté de sa demande principale tendant à voir juger qu’il est le propriétaire exclusif de ce bien. Sur la demande de Monsieur [F] tendant à voir juger que l’immeuble lui appartient en indivision avec Madame [O] Comme il vient d’être jugé, l’immeuble étant la propriété exclusive de Madame [O], cette demande sera également rejetée pour les motifs qui précèdent. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Rejette la demande de Monsieur [W] [F] tendant à voir juger qu’il est le propriétaire exclusif de l’appartement situé n°49 situé [Adresse 1], Rejette la demande de Monsieur [W] [F] tendant à voir juger qu’il est le propriétaire indivis avec Madame [J] [O] de l’appartement situé n°49 situé [Adresse 1], Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens, Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1538 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
66a297ba80b1d994348a630f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA