Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297bb80b1d994348a63b9
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 6 616 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZY N° MINUTE : 24/00354 DEMANDEUR(S): [W] [J] DEFENDEUR(S): Organisme CAF DE PARIS [T] [D] Société CABINET ARC Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA [U] [V] Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société FINANCO Etablissement DDFIP NORD Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1 DEMANDERESSE Madame [W] [J] 20 BIS AVENUE MATHURIN MOREAU 75019 PARIS comparante DÉFENDEURS Organisme CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante Madame [T] [D] 46 AV CHARLES DE GAULLE 92350 LE PLESSIS ROBINSON non comparante Société CABINET ARC 102 BD EDOUARD VAILLANT 92517 BOULOGNE BILLANCOURT non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 comparante par écrit Monsieur [U] [V] 12 RU D AMSTERDAM 75009 PARIS non comparant Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante Etablissement DDFIP NORD 82 AV PRESIDENT KENNEDY 59033 LILLE CEDEX non comparante Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1 5 RUE DE LONDRES 75315 PARIS CEDEX 09 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie BUREAU Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [J] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 6 avril 2023, qui a été déclaré recevable le 27 avril 2023. Mme [W] [J] avait déjà bénéficié de mesures en 2022, consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, avec une mensualité de 450,79 euros et effacement du solde. Ce plan s’est exécuté pendant 11 mois. Statuant suite au dépôt du nouveau dossier, la commission a indiqué le 27 juillet 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [W] [J] sur une durée de 73 mois (au taux de 0 %) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 522,31 euros, avec effacement à l'issue du solde des dettes pour un total de 66160,12 euros. Cette décision a été notifiée le 4 août 2023 à Mme [W] [J] qui l’a contestée le 8 août 2023 au motif qu’elle connaissait une baisse de ses revenus suite à son départ à la retraite. Après renvois pour convocation de certains créanciers, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 23 mai 2024. Mme [W] [J] a comparu en personne. Elle est née en 1956 et a confirmé être divorcée sans personne à charge et être à la retraite depuis octobre 2023. Elle a indiqué que ses ressources étaient désormais composées de sa retraite pour un montant de 766 euros pour la retraite de base et 188 euros pour la retraite complémentaire, de l’APL de 36 euros par mois, d’aides de la Mairie de Paris de 116,98 et 84 euros par mois. Elle précise que son loyer est désormais de 600 euros par mois. Elle explique qu’elle avait créé une société pour que son fils puisse travailler, qu’elle en était gérante mais a toujours continué à travailler pour la Mairie de Paris, qu’avec le Covid, la société n’a pas fonctionné, qu’elle a fait des crédits pour alimenter la société, que son fils n’a pas de revenus car souffrant de problèmes de santé. Elle ajoute ne pas contester les créances retenues par la Commission. Elle demande à bénéficier de l’effacement de ses dettes. La société FLOA BANQUE a écrit au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2023 et justifie avoir adressé ses observations à Mme [W] [J] en produisant l’accusé de réception signé par elle le 20 décembre 2023, ceci conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle indique s’en remettre à justice quant au bien-fondé du recours. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de Mme [W] [J], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées d'un salaire de 1928 euros et de la prime d'activité de 62 euros soit un total de 1990 euros. Mme [W] [J] justifie être à la retraite et que la retraite de base est d’un montant moyen de 766,98 euros après prélèvement à la source de ses impôts sur le revenu d’un taux de 2,80 %. Les documents produits font état d’une retraite complémentaire de 177 euros, mais Mme [W] [J] expliquant que ce montant a augmenté récemment, il sera retenu la somme de 188 euros. Enfin, la lecture de ses relevés de compte et de l’avis d’échéance confirme la perception d’aides mensuelles de 116,98 et 84 euros, ainsi que le versement de l’APL de 36 euros par mois au bailleur. Il sera ainsi retenu qu’elle dispose d’un revenu global de 1191,96 euros par mois, après règlement des impôts sur le revenu qui ne seront donc pas retenus dans les charges. S'agissant des charges de Mme [W] [J], la commission retenait un total de 1441 euros. Il convient de les actualiser et de retenir les montants suivants, compte tenu des justificatifs produits et de l'évolution des forfaits : - forfait de base : 625 euros ; - forfait habitation : 120 euros ; - forfait chauffage : 121 euros ; - loyer hors charges déjà incluses dans les forfaits : 434,09 euros ; soit un montant total de 1300,09 euros. Par conséquent, Mme [W] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 164,67 euros. À défaut de capacité de remboursement, la situation de Mme [W] [J] ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. En outre, aucun élément ne permet d'espérer une amélioration significative de sa situation financière dans les deux années à venir, dans la mesure où Mme [W] [J] est à la retraite, a effectué les démarches pour bénéficier des aides auxquelles elle pouvait prétendre et a un loyer raisonnable, de sorte que les conditions pour que soit prononcée une suspension de l'exigibilité des créances n'apparaissent pas réunies. Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’elle disposerait d’un patrimoine ou d’un actif réalisable. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [W] [J] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [J] ; CONSTATE que la situation de Mme [W] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W] [J] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ; RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.114-12 du code de la sécurité socialearticle L.733-13 du Code de la consommationarticle 1756 du code général des imparticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L.731-2 du Code de la consommation.article L.741-6 du code de la consommation les conséqarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297bb80b1d994348a63b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA