Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66a297bc80b1d994348a6474
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/03892 N° Portalis 352J-W-B7G-CWLDW N° MINUTE : Assignation du : 11 mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [R] 18, rue René Thibault 94520 MANDRES-LES-ROSES représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273 DEFENDERESSES S.A.S. ECOBAT 77 9, rue des Champarts 77820 LE CHATELET EN BRIE Mutuelle SMABTP 8, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 28 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [N] épouse [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 18 rue René Thibault à Mandres Les Roses (94520). Suivant devis n°DR-17-2428 D et DR-17-2493, elle a confié des travaux de rénovation à la société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE (ci-après la société COUPPE), pour un montant total de 16.329,52 euros TTC, l’ensemble ayant été accepté, portant sur les travaux suivants : “rénovation des gouttières, descentes et debord de toiture ;création-remplacement de fenêtres de toit ;divers travaux de rénovation sur couverture tuiles mécaniques ;rénovation de l’entourage de cheminée en plomb compris bande porte solin et dépose de l'existant ;démolition de cheminée ciment compris raccord de couverture ;habillage de lucarne en zinc prépatiné gris (jouées, fronton, poteau et appuis de fenêtre) compris support bois ;création-remplacement de fenêtres de toit.” Lors de l’hiver 2018, elle a constaté des désordres sur les tuiles de sa maison. Elle a sollicité la société CPTE en vue de réparations des dommages sur toiture. Par devis du 25 février 2021, cette dernière a chiffré ces réparations à la somme de 24.395,85 euros et a pointé l’utilisation d’un karcher haute pression par la société COUPPE comme étant à l’origine des dommages. Par courrier du 14 mars 2021, Madame [K] [N] épouse [R] a mis en demeure la société COUPPE de réparer les dommages causés. Madame [K] [N] épouse [R] a déclaré ce sinistre à son assureur, la MATMUT, qui a diligenté une expertise amiable. Le 21 juillet 2021, le rapport d’expertise amiable a été rendu. Par courrier recommandé du 02 août 2021 reçu le 09 août 2021, la MATMUT a sollicité la société COUPPE sur sa position au regard des conclusions d’expertise pointant sa responsabilité. Par courrier du 23 septembre 2021, la SMABTP, assureur de la société COUPPE, a refusé sa garantie. Elle a réitéré cette position par courrier du 02 décembre 2021. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier délivrés les 11 et 14 mars 2022, Madame [K] [N] épouse [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE, et son assureur, la SMABTP, aux fins de : “A titre principal, - CONDAMNER in solidum la société ECOBAT 77 et la société SMABTP à payer à madame [K] [R] la somme de 24.395,85 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal ; A titre subsidiaire, - DESIGNER tel Expert avec pour mission de SE RENDRE sur place ; - SE FAIRE COMMUNIQUER tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - VISITER les lieux ; - ENTENDRE tout sachant ; - EXAMINER les désordres affectant la maison appartenant à Madame [K] [R] située 18, rue René Thibault à MANDRES-LES-ROSES (94520) ; - RECHERCHER l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres ; - DIRE s'il existe un danger pour les personnes ou les biens, et déterminer éventuellement les travaux d'urgence à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra ; - DONNER les éléments, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et EVALUER, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - INDIQUER et CHIFFRER les travaux à réaliser ; - INDIQUER les travaux nécessaires à la réfection des lieux ouvrages et installations ; - DONNER son avis sur les préjudices allégués et les CHIFFRER. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la société EcoBAT 77 et la société SMABTP à payer à Madame [K] [R] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.” Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [K] [N] épouse [R] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 771 ancien du code de procédure civile, de : - DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de : SE RENDRE sur place ; SE FAIRE COMMUNIQUER tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; VISITER les lieux ; ENTENDRE tout sachant ; EXAMINER les désordres affectant la maison appartenant à Madame [K] [R] située au 18, rue René Thibault à MANDRES-LES-ROSES 94520 ; RECHERCHER l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres ; DIRE s’il existe un danger pour les personnes ou les biens, et de déterminer éventuellement les travaux d’urgence à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra ;DONNER les éléments, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les fautes, les responsabilités éventuellement encourues et EVALUER, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; INDIQUER et CHIFFRER les travaux à réaliser ; INDIQUER les travaux nécessaires à la réfection des lieux ouvrages et installations; DONNER son avis sur les préjudices allégués et les CHIFFRER ; - PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal de céans ; - RESERVER les dépens. Au soutien de cette prétention, Madame [K] [N] épouse [R] fait valoir son intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle verse aux débats : un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 21 juillet 2021 constatant les désordres allégués ;des courriers émanant de l’assureur de la société COUPPE contestant la responsabilité de cette dernière et refusant sa garantie. Elle ajoute que les défenderesses n’ont jamais assisté aux opérations d’expertise amiable malgré leur convocation et que la société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE, se prévaut d’un “rapport de l’expert technique” de son assureur, la SMABTP, qui présenterait des conclusions contraires à celle de l’expertise amiable diligentée par son propre assureur, la MATMUT. Elle soutient ainsi que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire afin de déterminer notamment la cause et l’origine précises des désordres, leur niveau de gravité, les solutions réparatoires envisageables et un chiffrage des préjudices. La société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE et la société SMABTP, dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de : “JUGER la société ECOBAT 77, et son assureur, la SMABTP, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions, sous toute réserve de garantie et sous toute réserve du bien-fondé des demandes formulées par Madame [N] épouse [R] ;DONNER ACTE à la société ECOBAT 77, et son assureur, la SMABTP, de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] épouse [R] ; METTRE à la charge de Madame [N] épouse [R], demanderesse, les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire, qui sera désigné ;CONDAMNER Madame [R] à verser à la société ECOBAT 77, et son assureur, la SMABTP, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” En substance, les défenderesses ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, précisant qu’elles ne reconnaissent pas pour autant une responsabilité dans les dommages allégués et que la provision pour expertise devra cependant être mise à la charge de la requérante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [N] épouse [R] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” L’article 794 de ce code dispose que “ les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.” Il en résulte que les décisions du juge de la mise en état concernant les mesures d’instruction n’ont pas autorité de chose jugée et le juge de la mise en état peut les modifier en cas de faits nouveaux. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, il ressort des termes du litige et des pièces produites que Madame [N] épouse [R] s’est plainte, dès 2018, de l’existence de désordres imputables à la société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE, dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui étaient confiés. Madame [N] épouse [R] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 21 juillet 2021 constatant des désordres, notamment: “la présence d’un délitement important sur l’ensemble de la toiture en plusieurs points coté voierie et coté jardin ; la présence de résidu de suintement des tuiles en terre cuite de la toiture consécutive à leurs délitements (coté voirie et coté jardin) sur l’ensemble de la superficie en pourtour de gouttière.” Ce même rapport met en cause l’intervention de la société ECOBAT 77 pointant l’usage d’équipements inadaptés. L’assureur de la société ECOBAT 77, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE COUPPE, dans son courrier du 23 septembre 2021, conteste fermement ces conclusions d’expertise, expliquant que son assurée a fait usage de procédés conformes et adaptés à la toiture litigieuse et déniant ainsi tout lien de causalité entre cette intervention et les dommages survenus. Dans ces conditions, une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour déterminer l’étendue des désordres constatés dans le rapport d’expertise du 21 juillet 2021, en identifier l’origine précise et chiffrer le coût de la réparation. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [N] épouse [R]. La mission de l'expert sera précisée au dispositif et la consignation à valoir sur sa rémunération sera supportée par le demandeur à la mesure. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties pendant la durée des opérations d'expertise jusqu'au dépôt du rapport. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise, DESIGNE à cet effet : [D] [E] 127 rue de la Convention 75015 PARIS 15 Tél : 01.45.54.28.84 Port. : 06.11.46.45.47 Email : archicoudyser@gmail.com lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : se rendre sur place ; visiter les lieux (maison située au 18, rue René Thibault à MANDRES-LES-ROSES 94520); examiner les désordres constatés par le rapport d’expertise amiable du 21 juillet 2021 ; les décrire, en préciser leur nature et leur étendue ; préciser les imputabilités techniques et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause en cas de non-respect des normes, règles de l'art ou prescriptions contractuelles, préciser leur teneur et la matérialité du manquement ; et plus spécifiquement, si ces désordres proviennent de l’utilisation de procédés inadaptés à la surface concernée ; indiquer et évaluer les travaux de remise en état nécessaires, fournir tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis, le cas échéant, faire toute observation qui serait utile à la compréhension du litige. Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, les plannings d'exécution, les compte-rendus de chantier, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ; éventuellement et si nécessaire, se rendre sur les lieux, au besoin en constituant un album photographique (photographies couleurs de préférence) et en dressant des croquis; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : ➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; ➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ; ➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; FIXE à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [N] épouse [R] le 05 mars 2024 au plus tard ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire au plus tard le 30 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 11 mars 2024 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et du début des opérations d'expertise); REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; RESERVE les dépens en fin d'instance. Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66a297bc80b1d994348a6474
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