Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297bd80b1d994348a6488
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSV N° : 1 Assignation du : 11 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DM GESTION [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351 DEFENDEURS Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante et non constituée Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant et non constitué DÉBATS A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Autorisé le 9 juillet 2024 à assigner à heure indiquée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en référé le 11 juillet 2024 Madame [Y] [P] et Monsieur [U] [M] pour l'audience du 23 juillet 2024 à 14h30 se tenant devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - l'autoriser avec le concours d'un huissier accompagné d'un serrurier et de deux témoins et de la force publique si besoin, à l'effet d'obtenir l'ouverture des portes de la chambre située au 6ème étage, - l'autoriser avec le concours d'un huissier accompagné d'un serrurier et de deux témoins à : pénétrer dans les lieux ainsi que l'entreprise de plomberie aux fins d'examiner l'état de la chambre et notamment des installations sanitaires et la structure du plancher bas sous la fuite,vérifier l'état du plancher bois,prendre toutes mesures nécessaires afin de remédier aux désordres constatés et notamment à la fuite relevée sur une canalisation,prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité des occupants de l'immeuble,si nécessaire, intervenir plusieurs fois avec le plombier pour opérer les réparations qui s'imposent,- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute, - condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, exposant qu'une fuite affecte le plafond d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble depuis quelques mois, qui semble provenir de la chambre dont Madame [P] est propriétaire, située au-dessus de cet appartement comme l'établissent les plans de l'immeuble ; que malgré l'apposition d'affiches dans l'immeuble et une mise en demeure adressée à Madame [P] le 21 juin 2024, il n'a pas été possible de pénétrer dans cette chambre ; qu'en outre, après l'intervention des pompiers dans cette chambre le 2 juillet 2024, ces derniers ont constaté la présence d'une fuite coulant d'un tuyau sur le mur. Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 9. I, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Il résulte de cette disposition qu'un copropriétaire doit laisser accès à son local s'il est suspecté que son local est l'origine d'une fuite affectant les parties communes. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les occupants de l'appartement du 5ème étage situé sous le lot n°18 dont Madame [P] est propriétaire, subissent un dégât des eaux depuis le 1er juin 2024, qui était toujours actif lors du passage des pompiers le 2 juillet 2024. Les dégâts se situent au plafond de l'appartement du lot n°13 situé juste en dessous du lot n°18, comme cela résultent des plans des 5ème et 6ème étages de l'immeuble. Il est justifié que Madame [P] a été mise en demeure le 21 juin 2024 de laisser accès à son local, et qu'à ce jour, elle n'a toujours pas permis au syndicat des copropriétaires de procéder à une recherche de fuite, ce qui, compte tenu de l'atteinte actuelle au plafond de l'appartement situé au 5ème étage et qui, si elle persiste, est susceptible d'affecter les structures de l'immeuble, constitue un trouble manifestement illicite pour les occupants de l'appartement du 5ème étage et un dommage imminent pour le syndicat des copropriétaires. Il sera fait droit à l'ensemble des demandes permettant de mettre fin au trouble, à l'exception de la mission trop générale suivante « prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité des occupants de l'immeuble », aucun élément ne démontrant que la sécurité des occupants de l'immeuble est en cause. Compte tenu de l'actualité du désordre que subissent les occupants de l'appartement du 5ème étage, l'article 489 du code de procédure civile justifie que soit ordonné l'exécution sur minute. La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, assisté de toute entreprise ou artisan mandaté par lui, à pénétrer dans le lot 18 situé au 6ème étage de l'immeuble, afin de : * y procéder à une recherche de fuite et à la réparer afin de mettre un terme aux infiltrations ; * vérifier l'état du plancher éventuellement affecté par la fuite, Disons qu'il pourra se faire assister par un huissier de son choix, lequel pourra avoir recours, si besoin est, à un serrurier et à la force publique, Condamnons Madame [Y] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [Y] [P] aux entiers dépens, Disons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 489 du code de procédure civile justifiearticle 696 du code de procédure civile. Elle serarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297bd80b1d994348a6488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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