Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297be80b1d994348a64e4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 87 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 22/05030 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPWM N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [I] [S] [Adresse 8] [Localité 12] Monsieur [G] [N] [J] [S] [Adresse 8] [Localité 12] Madame [O] [L] [K] [S] [Adresse 9] [Localité 13] représentés par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0198 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY, S.A.R.L [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Copies certifiées conformes à: -Me Ouali BENMANSOUR -Me Sophie BILSKI CERVIER délivrées le: Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Line-Joyce GUY, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/05030 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPWM DÉBATS A l’audience publique du 25 Avril 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [O] [S] sont propriétaires de lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16]. Les consorts [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sont en conflit depuis plusieurs années. Par acte du 24 mars 2022, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. *** Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 27 octobre 2023, Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [O] [S] ont notamment demandé au tribunal de constater que le syndic avait établi pour le lot n°1 cinq appels de fonds erronés sur la base des décisions de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, que le montant des appels de fonds indus imputés au lot n°1 s'élève au moins à 23.247,71 euros à déduire du montant erroné, qu'ils ont payé plus que leur part d'appels de fonds, que la décision du syndicat de refuser de corriger les erreurs commises doit être annulée, que la décision de refuser de suspendre tout appel de fonds non versé doit être annulée, que le syndic devra établir des appels de fond corrigés, que le syndic devra rembourser le trop-payé. Ils ont aussi demandé l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais de procédure. *** Par conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] a notamment demandé au tribunal de débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes, et reconventionnellement de les condamner à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 6.000 euros au titre des frais de procédure. *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/05030 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPWM Plaidée à l’audience de fond du 25 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le cœur du litige est de déterminer les droits et devoirs de chacune des parties en fonction des décisions prises en assemblées générales, des paiements effectués par les consorts [S] et de la pertinence des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Ceci s'inscrit dans un litige opposant les parties depuis plusieurs années, ayant donné lieu à plusieurs saisines de la juridiction et au prononcé de diverses décisions en référé et au fond. Si à ce stade de l'instance il n'apparaît guère pertinent d'ordonner une médiation, tant le conflit semble si profond entre les parties qu'il y a peu d'espoir de le voir résoudre à l'amiable, en revanche une mesure d'expertise judiciaire semble adaptée pour tenter de trancher le litige. Un expert est donc désigné pour remplir une mission d'ordre technique. Les frais de consignation sont mis à la charge des demandeurs qui y ont intérêt. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et rendu avant dire droit : ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder Monsieur [P] [M], exerçant [Adresse 6], téléphone professionnel : [XXXXXXXX01] et télécopie : [XXXXXXXX04] ; courrier électronique : [Courriel 19] ; INFORME les parties que l'expert est inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris dans la rubrique « C-19.02 - Répartition des charges - États descriptifs de division » ; DIT que l'expert aura pour mission de : 1.- se faire communiquer les pièces des parties et prendre connaissance de leurs moyens et prétentions ; indiquer s’il y aura lieu, le cas échéant, à la nécessité de versement d’un complément à la consignation fixée ci-dessous ; 2.- indiquer si les parties doivent lui communiquer des pièces complémentaires qu’elles n’ont pas versé ou communiqué jusqu’à présent ; dire si des pièces que l’expert a réclamées n’ont pas été communiquées durant l’expertise ; éventuellement, pour les items 3 à 10 ci-dessous, indiquer les pièces qui manquent pour trancher le litige ; 3.- indiquer si la décision de l'assemblée générale du 17 novembre 2020 a prévu un remboursement au 1er avril 2021 des appels de fonds versés en 2020 ; dire si ces sommes avaient été versées par les consorts [S] et dire si le syndic a pu utiliser ces versements pour imputer les appels de fonds de manière non conforme à la décision de l'assemblée générale ; 4.- donner son avis sur les appels de fonds de 50.000 euros d'aléas de chantier ; dire s'ils devaient être imputés sur les « charges communes générales » ou avec des clés de répartition différentes ; donner son avis sur les appels de fonds partiels et les appels de fond d'ordre global ; dire si un appel de fonds ou plusieurs appels de fonds étai(en)t prématuré(s) ; 5.- donner son avis sur la gestion des travaux communs de menuiseries et les appels de fonds afférents ; 6.- donner son avis sur la gestion des travaux communs en toiture de la société [R] et les appels de fonds afférents ; donner son avis sur les devis et dire si les travaux ont été réalisés ; donner son avis sur l'éventuelle « pénalisation » (sic) des demandeurs sur ce sujet et une somme de 14.486,37 euros de “supplément injustifié” ; 7.- donner son avis sur les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 58.870,93 euros TTC ; dire si des honoraires avaient déjà été payés sur la première tranche de travaux au titre des études préliminaires ; 8.- donner son avis sur les travaux du hall, de l'escalier et des murs, et sur l'imputation des charges ; 9.- donner son avis sur le montant de l'assurance dommages ouvrages ; 10.- donner son avis sur l'éventuelle « différence de traitement des copropriétaires en matière d'appels de fonds » telle qu'alléguée par les consorts [S] ; 11.- donner son avis sur l'opportunité de rectifier les appels de fonds réclamés aux consorts [S] ; dire s'il y a lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires aux consorts [S] ; proposer un compte entre les parties ; DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son pré-rapport d'expertise ; Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre d'UN MOIS, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties. DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son rapport définitif d'expertise ; DIT que Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [O] [S] ou l'un(e) d'entre eux fera/feront l'avance des frais d'expertise et devra/devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 novembre 2024 à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 3.600 euros TTC, dont 3.000 euros au titre de la rémunération de l'expert et 600 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'État, en rappelant qu'à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ; PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Paris » ; PRÉCISE que la Régie du tribunal judiciaire de Paris : 1 – a pour adresse postale : Service de la régie Avances et Recettes du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5] ; 2 – a son accueil ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à l'escalier de « Atrium Sud » du Socle, 1er étage droite (la régie est au dessus du BAJ et à côté du SPIP) ; 3 – peut être jointe au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]., ou par courrier électronique : [Courriel 17] 4 – peut recevoir la consignation par virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] ; BIC : [XXXXXXXXXX018] (titulaire du compte : « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES » ; établissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 15] FR [champ [XXXXXXXXXX010] pour les virements SWIFT]) ; indiquer impérativement le libellé suivant au C7 / « prénom et nom de la personne qui paie » : pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial ; virement à effectuer en euros ; 5 – peut recevoir la consignation par chèque, établi à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Paris tiré du compte de la personne physique ou morale consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l'avocat, uniquement chèque CARPA) ; 6 – règles communes : la régie ne peut recevoir le règlement que s'il est impérativement accompagné d'une copie de la présente décision (en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier postal ou courrier électronique ; le consignataire doit impérativement envoyer un courrier sur la boîte structurelle de la régie afin de l'informer du virement et de lui communiquer ses coordonnées postales, faute de quoi le virement sera rejeté) ; DIT que l'expert devra adresser son rapport aux parties, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 30 juin 2025 ; si ce délai doit être dépassé, en indiquer les raisons au juge de la mise en état et solliciter un nouveau délai ; ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du 09 Janvier 2025 à 10 h 00 pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise ; DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, pourra en aviser le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise ; RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure ; RAPPELLE les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; DIT que si l'expert est dans l'incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer les parties ainsi que le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section « Charges de copropriété », du tribunal judiciaire de Paris ; SURSOIT à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 150 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297be80b1d994348a64e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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