Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297be80b1d994348a64eb
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: - Me Lydie NAVENNEC-NORMAND - Me Julie AUZAS délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 19/11474 N° Portalis 352J-W-B7D-CQZSB N° MINUTE : Assignation du : 19 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOGEPARGNE, S.A [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC299 DÉFENDEUR Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG ZIBI, RUFF & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 19/11474 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQZSB DÉBATS A l’audience publique du 06 Juin 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 19 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné Monsieur [D] [S] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme due, selon lui, au titre des charges de copropriété. Cette instance était la conséquence de plusieurs années au cours desquelles les parties s’étaient opposées sur différents domaines, dont l’un était la situation d’enclavement d’un lot appartenant à Monsieur [S] au sujet duquel il souhaitait voir recalculer le montant des charges à payer. Par jugement avant dire droit rendu le 10 février 2021 par la juridiction de céans, une expertise a été ordonnée afin qu’il soit procédé au nouveau calcul des charges de copropriété puis vérifier si Monsieur [S] avait, depuis l'acquisition de son lot le 27 juin 2012, été destinataire d'appels de fonds non justifiés dans leur principe ou leur quantum. L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été signée le 13 décembre 2023. *** Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite les parties à se reporter aux moyens des parties tels qu’invoqués dans leurs conclusions régulièrement notifiées et rappelées ci-dessous : Conclusions récapitulatives n°3 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] notifiées le 28 juin 2023 ; Conclusions récapitulatives « post expertise n°1 » de Monsieur [D] [S] notifiées le 23 juin 2023. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 19/11474 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQZSB MOTIFS DE LA DECISION Il est constant qu’à la suite de la mesure d’expertise, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord amiable dont elles sollicitent l’homologation judiciaire. Il convient de leur en donner acte et d’homologuer cet accord. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : HOMOLOGUE l’accord conclu entre Monsieur [D] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] : - les parties s’accordent pour fixer la dette de Monsieur [S] au titre des charges de copropriété à hauteur de la somme de 16.598,21 euros TTC, selon décompte incluant le 4e trimestre 2022 ; - les parties s’accordent pour se répartir par moitié les frais d’expertise d’un montant total de 3 600 euros TTC ; - les parties s’accordent pour que Monsieur [S] règle au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 18.398,21 euros TTC selon l’échéancier qui suit : * Règlement de 8.299 euros au titre des charges de copropriété, somme d’ores-et-déjà versée le 7 avril 2023 ; * Règlement du reliquat de 8.299 euros au titre des charges de copropriété et de 1.800 euros TTC au titre des frais d’expertise en 18 mensualités, soit 17 échéances de 560 euros à compter de mai 2023 et une 18e échéance de 579 euros ; - les parties s’accordent pour dire que le syndicat des copropriétaires sera rempli de ses droits moyennant le règlement de ces sommes susvisées, et que le syndicat renonce par voie de conséquence à toute action ultérieure relativement aux charges sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que chaque partie conservera la charge des autres dépens, hors expertise. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297be80b1d994348a64eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA