Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297e880b1d994348a6dac
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 2 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00684 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXW N° MINUTE : 24/00337 DEMANDEUR(S): [Y] [L] [U] [D] DEFENDEUR(S): CAF DE PARIS Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L Société ENGIE Société EDF SERVICE CLIENT [H] [Z] DEMANDEURS Monsieur [Y] [L] 11 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS comparant Madame [U] [D] 11 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS comparante DÉFENDEURS CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Monsieur [H] [Z] 11 BD PEREIRE 75017 PARIS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie BUREAU Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2023, M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 13 juillet 2023. Le 21 août 2023, la commission a notifié l’état détaillé de leurs dettes à M. [Y] [L] et Mme [U] [D], qui l’ont contesté le 15 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le 3 novembre 2023, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de quatre créances : - la créance référencée « 2199966 » détenue par la CAF de PARIS ; - la créance référencée « 4A0031 0 [D] [U] » détenue par la « CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL » ; - la créance référencée « 519575495 V021632246 » détenue par la société ENGIE ; - la créance référencée « 001002833320 V021632336 » détenue par la société EDF. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre la convocation de M. [H] [Z], créancier de la dette locative. L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 mai 2024. A l’audience, M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ont comparu en personne et ont demandé au juge de : - dire qu’ils n’ont pas de dette à l’égard de la CAF. Ils ont précisé que la CAF sollicitait la restitution en soutenant que M. [L] était redevable d’une pension alimentaire à l’égard de Mme [D], ce qui n’était pas le cas dans la mesure où ils n’ont jamais été séparés et que leur fille est décédée en 2013 ; qu’ils ont eu un incendie à leur domicile et sont en difficultés pour retrouver tous les justificatifs. - fixer la créance de M. [H] [Z] à la somme de 10400 euros, correspondant à l’arriéré de loyer du logement occupé d’août 2020 à novembre 2023, soit huit mois à 1300 euros ; - dire qu’ils n’ont pas de dette à l’égard d’EDF. Ils précisent que le contrat a été résilié. - dire qu’ils n’ont aucune dette à l’égard d’ENGIE. Ils ont précisé qu’ENGIE leur aurait fait un contrat alors que l’appartement avait été incendié et qu’ils n’y habitaient plus ; qu’ils ne reçoivent plus de courriers de leur part. M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ont ajouté qu’ils n’avaient pas de contestation concernant les autres créanciers. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu ; ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Les débiteurs ont été autorisés à envoyer par note en délibéré tout élément utile concernant la créance d’EDF, la dette locative et la créance de la CAF. Ils ont adressé divers documents par courriel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, le recours de M. [Y] [L] et Mme [U] [D] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, il est donc recevable. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d’examiner tour à tour les créances contestées par M. [Y] [L] et Mme [U] [D]. S’agissant de la créance référencée « Logement actuel » détenue par M. [H] [Z] En l’espèce, M. [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour fournir tout élément afin d’établir le montant de sa créance retenue à hauteur de 15600 euros par la Commission. M. [Y] [L] et Mme [U] [D] sollicitent de la voir fixer à la somme de 10400 euros, correspondant à 8 mois de loyer à 1300 euros. Il ressort de leurs explications qu’ils ont loué un bien à M. [H] [Z] suite à l’incendie de leur domicile, du 15 août 2020 à novembre 2023. Ils produisent quelques avis d’échéances et un décompte partiel de « BRIK » faisant état d’un solde de 20800 euros, solde qui ne correspond pas au décompte qui s’en suit qui ne vise que cinq mois de janvier à mai 2023. En tout état de cause, conformément aux principes de charge de la preuve, il appartient au créancier de prouver le montant de la créance dont il se prévaut auprès de la Commission de surendettement. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il sera donc fait droit à la demande des débiteurs et la créance référencée « Logement actuel », détenue par M. [H] [Z] à l’encontre de M. [Y] [L] et Mme [U] [D], à la somme de 10400 euros. S’agissant de la créance référencée « 2199966 » détenue par la CAF de PARIS En l’espèce, la CAF de PARIS n’a pas comparu dans la présente instance et n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 5400 euros, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. M. [Y] [L] et Mme [U] [D] produisent la copie d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 30 août 2022 portant sur une somme de 5478,01 euros et portant comme objet « Indu RSA Créance du 01-08-2010 au 31-07-2012 – pension alimentaire non déclarée ». Ils contestent toutefois cette dette. La CAF de PARIS n’apportant aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette créance, celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement de M. [Y] [L] et Mme [U] [D]. S’agissant de la créance référencée « 001002833320 V021632336 » détenue par la société EDF En l’espèce, la société EDF n’a pas comparu dans la présente instance et n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 662,53 euros, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. Mme [U] [D] produit une facture EDF du 16 novembre 2023 qui fait état d’un solde en sa faveur de 970,76 euros. Il y est indiqué que le montant de 966,96 euros lui sera remboursé par lettre chèque sous deux semaines. Il apparaît ainsi que les débiteurs n’ont pas de dette à l’égard d’EDF et qu’en tout état de cause, la société n’en justifie pas. Cette créance sera écartée. S’agissant de la créance référencée « 519575495 V021632246 » détenue par la société ENGIE En l’espèce, la société ENGIE n’a pas comparu dans la présente instance et n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 141,05 euros, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ne produisent aucun élément à ce titre. La créance référencée « 519575495 V021632246 », détenue par la société ENGIE, non établie, sera écartée de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D]; ECARTE les créances suivantes : - la créance référencée « 2199966 » détenue par la CAF de PARIS ; - la créance référencée « 001002833320 V021632336 », détenue par la société EDF à l’encontre de Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ; - la créance référencée « 519575495 V021632246 », détenue par la société ENGIE à l’encontre de Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure : - la créance référencée « Logement actuel », détenue par M. [H] [Z] à l’encontre de Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D], à la somme de 10400 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Mme M. [Y] [L] et Mme [U] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297e880b1d994348a6dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA