Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297e880b1d994348a6db2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 95 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire à : - Maître Stéphane BOKOBZA Copie certifiée conforme à: -Maître Laurent AZOULAI délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 20/06572 N° Portalis 352J-W-B7E-CSNI7 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ET [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2416 DÉFENDERESSE SCI POULLY [Adresse 4] et [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Laurent AZOULAI de l’AARPI TA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R76 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Line-Joyce GUY, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 20/06572 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNI7 DÉBATS A l’audience publique du 25 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Prononcée en audience publique EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE La SCI POULLY est propriétaire des lots n° 295, 827, 828 et 829 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 5], qui est soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné la SCI POULLY devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement, notamment, de la somme de 113.108,12 euros arrêtée au 29 mai 2020 et correspondant à un solde de charges impayées au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la SCI POULLY a invoqué l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en raison de l’application à son profit de la prescription quinquennale prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et par l’article 2224 du code civil. La créance de 75.951,97 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre d’un reprise, à la date du 21 juillet 2015, de la reprise du solde de l’ancien syndic, serait prescrite pour la période du 16 juillet 2015 au 16 juillet 2020 (compte tenu d’une assignation du 16 juillet 2020). Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la SCI POULLY a de nouveau conclu l’incident, en faisant observer notamment que la pièce adverse n°3 du syndicat des copropriétaires fait état : - d’une créance d’un montant de 5.425,95 euros exigible le 1er avril 2015 correspondant au libellé « appel 2 01/04/2015 – 30/06/2015 », cette créance étant donc prescrite depuis le 1er avril 2020 ; - d’une créance d’un montant de 5.425,98 euros exigible le 1er juillet 2015 correspondant au libellé « appel 3 01/07/2015 – 30/09/2015 », cette créance étant donc prescrite depuis le 1er juillet 2020. *** Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 5] a contesté l’application de la prescription quinquennale et a sollicité le rejet de la demande d’irrecevabilité invoquée par la SCI POULLY. Le syndicat des copropriétaires n’a plus conclu sur l’incident postérieurement à ses conclusions du 3 juin 2021. *** Une réouverture des débats a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 13 avril 2023, les parties ayant conclu à la fois sur le fond et sur l’incident. *** Appelée à l'audience du 25 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite les parties à se reporter à leurs moyens tels qu’invoqués dans leurs conclusions régulièrement notifiées et rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION * En droit, l'article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » * Toutefois l'article 2222 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, affirme que : « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » *** Il est constant que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », est entrée en vigueur le 25 novembre 2018 et a réduit le délai de prescription en matière de droit de la copropriété. Le délai de prescription, jusqu'alors fixé à 10 ans, a alors été réduit à 5 ans. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a prévu que les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ seraient applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’application combinée de la « loi ELAN » et des dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil (raccourcissement d'un délai de prescription) a pour effet que la réduction du délai de prescription a été progressive dans le temps : - d'une part, le nouveau délai de 5 ans a couru à partir du 23 novembre 2018, et ce n'est qu'à compter du 25 novembre 2023 que le délai de prescription de 5 ans s’est appliqué de façon définitive ; - d'autre part, pour toutes les actions introduites avant le 25 novembre 2023, le délai de prescription était toujours décennal. En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires concerne des charges appelées depuis l’année 2012 et l’assignation a été délivrée à l'égard de la SCI le 16 juillet 2020. Pour des demandes formulées avant le 25 novembre 2023 (en l'occurrence le 16 juillet 2020), la prescription décennale était alors applicable et concernait la période du 15 juillet 2010 au 15 juillet 2020 (et plus précisément demande en paiement de charges échues depuis les années 2012 à 2015). La demande en paiement des charges échues pour cette période était donc recevable. *** Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident. Les dépens sont réservés et suivront le sort de l'instance principale. L'exécution provisoire est de droit. *** L'affaire est renvoyée à la mise en état. Un calendrier de procédure doit être institué pour envisager un jugement au fond courant 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel mais susceptible d'appel avec le jugement statuant au fond (article 795 du code de procédure civile), par mise à disposition au greffe : CONSTATE que la présente ordonnance, qui ne concerne ni une mesure d'expertise, ni un sursis à statuer, et qui ne tranche pas une partie du fond, ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ; DÉCLARE RECEVABLE l'action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 5] consistant en des demandes en paiement formulées à l'encontre de la SCI POULLY ; DIT n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident et DÉBOUTE les parties de leurs prétentions à ce sujet ; DIT que les dépens sont réservés et suivront le sort de l'instance principale ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 09 Janvier 2025 à 10 h 00 avec le calendrier de procédure suivant : - Conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] / [Adresse 2] à [Localité 5] à notifier avant le 15 octobre 2024 ; - Conclusions récapitulatives au fond de la SCI POULLY à notifier avant le 15 décembre 2024 ; FIXE la clôture à la date du 09 Janvier 2025 ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297e880b1d994348a6db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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