Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66a297e880b1d994348a6db5
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 19/12960 N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6T N° MINUTE : Assignation du : 05 novembre 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. COTEC 4 rue des Grilles 93500 PANTIN représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010 DEFENDERESSE Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, 8/10 rue Lamennais 75008 PARIS représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 14 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique, en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Courant 1997, la société BOUYGUES IMMOBILIER PARIS SNC, venant aux droits de la société FRANCE CONSTRUCTION PARIS SNC, a confié la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis à BOURG LA REINE (92), à la société JAF, entreprise générale. Pour les besoins de l’opération, elle avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD. La société COTEC est intervenue à l’opération en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. La société IMEFA 88, devenue FONCIERE DEVELOPPEMENTS LOGEMENTS, en est devenue propriétaire le 22 décembre 1997 ; la livraison étant intervenue le 1er avril 2000. En 2009, cette dernière a procédé à la vente séparée des appartements constituant cet immeuble; le syndicat des copropriétaires du 24 avenue Victor Hugo (ci-après dénommé le SDC) ayant été créé. Le syndicat des copropriétaires du 24 avenue Victor Hugo se plaignant de l’apparitiond’infiltrations et de fissures a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 11 mai 2010, Madame [L] [C] a été désignée en qualité d’expert. Le 27 mars 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le syndicat des copropriétaires du 24 avenue Victor Hugo de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation. Ce dernier a interjeté appel de cette décision et sollicité notamment la condamnation de la société COTEC au paiement de sommes au titre des désordres affectant le ravalement du bâtiment principal et au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations d’eau dans le parking et le local vélo, outre le remboursement de frais de maîtrise d’oeuvre et de souscription d’une police dommages ouvrage. L’assureur dommages ouvrage, la société ALLIANZ IARD, a quant à elle demandé la garantie des constructeurs dont celle de la société COTEC au titre des désordres de nature décennale. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 05 novembre 2019, la société COTEC a assigné LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S devant le tribunal de céans en garantie d’éventuelles condamnations. Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de cette procédure. Par un arrêt du 03 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a notamment infirmé le jugement précité, accueilli une grande partie des demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage et débouté le SDC de ses demandes faites à l’égard de la société COTEC. La société COTEC a alors régularisé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite à être garantie de ses condamnations par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L112-1 et R112-1 du code des assurances, de : - juger que la société COTEC n’a pas assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans les deux ans suivant l’exploit d’huissier du 28 décembre 2011 délivré par le syndicat des copropriétaires à son encontre, - rejeter les demandes au fond formées par la société COTEC en ce qu’elles sont irrecevables pour se heurter à la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L1114-1 du code des assurances, En tout état de cause, - condamner la société COTEC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane LAUNEY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, la société COTEC demande au juge de la mise en état, au visa des articles R112-1 et L114-1 du code des assurances, de : - dire que le contrat délivré par les LLOYDS ne lui permet pas de se prévaloir d’un délai de prescription biennale pour encadrer l’action de son assuré à son encontre ; - rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la compagnie LLOYD’S sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ; - condamner la compagnie LLOYD’S à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en raison d’un transfert à son profit des polices souscrites auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en France à l’issue d’un processus d’information et de validation interne du 30 décembre 2020 ; cette société venant désormais aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui doit être mise hors de cause. La société COTEC n’a fait aucune observation sur cette demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; sans qu’il ne soit nécessaire de mettre hors de cause ces derniers. Sur la prescription biennale En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article L114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L’article R112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.[...]. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à cette disposition légale. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action de la société COTEC à l’égard de son assureur est soumise à la prescription biennale résultant des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances. Il n’est pas non plus contesté que la société COTEC qui a été assignée au fond par le SDC les 28 décembre 2011 et 16 avril 2012 avait jusqu’au 28 décembre 2013 pour assigner en intervention forcée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société COTEC soutient cependant que la police d’assurance souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne mentionne pas ce délai de prescription biennale comme le lui imposent pourtant les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances, ce qui rend ce délai de prescription inopposable à son égard. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut quant à elle du manque de diligence de la société COTEC qui ne l’a assignée ni dans le cadre des opérations d’expertise ni dans le cadre de la procédure au fond qui s’en est suivie et pas plus devant la cour d’appel qui rendrait inefficace le moyen ainsi soulevé par la société COTEC. Il résulte cependant des éléments du dossier que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à laquelle il incombe bien de justifier qu’elle a porté à la connaissance de la société COTEC l’existence du délai de prescription biennale en mentionnant les dispositions légales y afférentes dans le corps du contrat souscrit ne produit pas les conditions générales et particulières de contrat litigieux et qu’en définitive, elle ne conteste pas l’absence d’une telle mention. Le manque de diligence de la société COTEC allégué par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait dans ces circonstances pallier sa propre carence. En conséquence, l’action de la société COTEC est recevable. La fin de non recevoir soulevée par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera rejetée. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les sociétés COTEC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, seront déboutées de leurs demandes respectives en indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; REJETTE la demande de mise hors de cause de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; REJETTE la fin de non recevoir soulevée par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; DECLARE l’action de la société COTEC recevable comme non prescrite ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en indemnisation de leurs frais irrépétibles; RESERVE les dépens. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 à 13h40 pour : - conclusions au fond de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à signifier avant le 11 mars 2024 ; - conclusions en réplique de la société COTEC à signifier avant le 06 mai 2024 ; - dernières conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à signifier avant le 25 juin 2024 ; - clôture. Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article L1114-1 du code des assurancesarticle L114-1 du code des assurances.article L114-1 du code des assurances prévoit que toarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
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66a297e880b1d994348a6db5
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