Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a297e980b1d994348a6dc1
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 622 262 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Y] [O] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie HOCHART Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGH N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. D’HLM RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMEE LOGIS TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279 DÉFENDERESSE Madame [Y] [O] [F], demeurant [Adresse 2] - 9ème étage porte 193 - 75014 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGH EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes sous seing privé du 11 juillet 2002 et du 11 décembre 2003, la SA d’HLM LOGIS TRANSPORT aux droits de laquelle vient la société SA D'HLM RATP HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [O] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (9ème étage, appartement n°193), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 697,30 euros et d’un parking n°24, moyennant le paiement d’un loyer de 107,91 euros. Par courrier du 30 novembre 2023 retourné au bailleur le 5 janvier 2024, la SA D'HLM RATP HABITAT a donné congé à la locataire du parking pour le mois suivant la réception du congé. Madame [Y] [O] [F] a remis le bip et restitué le parking au bailleur. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1970,86 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [O] [F] le 2 mars 2023. Par assignation du 8 mars 2024, la société SA D'HLM RATP HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [O] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 6205,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 16 mai 2024, la société D'HLM RATP HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2024, s'élève désormais à 6222,62 euros, terme d’avril 2024. La société SA D'HLM RATP HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La société D'HLM RATP HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société D'HLM RATP HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [Y] [O] [F]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société D'HLM RATP HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 1er mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1970,86 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société D'HLM RATP HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société D'HLM RATP HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2024, Mme [Y] [O] [F] lui devait la somme de 5898,64 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme d’avril 2024 inclus. Mme [Y] [O] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 996, 01 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 mai 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA D'HLM RATP HABITAT ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Y] [O] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société SA D'HLM RATP HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 juillet 2002 entre la société D'HLM RATP HABITAT, d’une part, et Mme [Y] [O] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (9ème étage, appartement n°193) est résilié depuis le 2 mai 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [O] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [Y] [O] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (9ème étage, appartement n°193) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [Y] [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 996, 01 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [Y] [O] [F] à payer à la société SA D'HLM RATP HABITAT la somme de 5898,64 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, terme de mai 2024 inclus, CONDAMNE Mme [Y] [O] [F] à payer à la société SA D'HLM RATP HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [O] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er mars 2023 et celui de l'assignation du 8 mars 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a297e980b1d994348a6dc1
Données disponibles
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