Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66a297e980b1d994348a6dca
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 2ème chambre civile N° RG 21/15179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTAV N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 12 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [JH] [SG] [Adresse 56] [Localité 11] Madame [G] [LN] épouse [B] [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 53] (ETATS ARABES UNIS) Madame [X] [SG] épouse [ZT] [Adresse 43] [Localité 42] Madame [WG] [SG] épouse [WH] [Adresse 25] [Localité 47] Madame [AZ] [SG] [Adresse 16] [Localité 40] Monsieur [P] [SG] [Adresse 14] [Localité 46] Madame [Z] [SG] [Adresse 20] [Localité 24] Monsieur [D] [SG] [Adresse 1] [Localité 32] Monsieur [TZ] [SG] [Adresse 20] [Localité 24] Madame [RT] [CL] épouse [IB] [Adresse 31] [Localité 23] Monsieur [GI], [XM] [SG] [Adresse 26] [Localité 39] Monsieur [A] [U] [Adresse 4] [Localité 38] Madame [T] [SG] épouse [Y] [Adresse 30] [Localité 49] Madame [PN] [SG] épouse [ZS] [Adresse 2] [Localité 22] Monsieur [O] [U] [Adresse 34] [Localité 38] Madame [W] [SG] épouse [L] [Adresse 28] [Localité 40] Monsieur [R] [SG] [Adresse 15] [Localité 41] Madame [FN] [SG] épouse [V] [Adresse 27] [Localité 37] Monsieur [JG] [SG] [Adresse 45] [Localité 11] Madame [F] [SG] épouse [YM] [Adresse 44] [Localité 40] Monsieur [C] [LN] [Adresse 33] [Localité 10] Monsieur [EO] [LN], représenté par l’[50] ([50] [Adresse 19] Foyer [57] [Localité 9] [50] ([50]), réprésentant [EO] [LN], en sa qualité de tutrice aux biens, [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 9] Tous les vingt-trois représentés ensemble par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0729 DÉFENDEURS Madame [S] [SG] épouse [CB] [Adresse 29] [Localité 48] Représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0687 _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. Ultérieurement la date du délibéré a été prorogée au 12 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Décision du 12 Avril 2024 2ème chambre civile N° RG 21/15179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTAV JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort __________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [SU] [SG] est décédée le [Date décès 21] 2003, laissant pour lui succéder : [IO] [SG] veuve [U], sa sœur, [NU] [SG], son frère, [H] [SG], son frère, Mme [W] [SG] épouse [L], M. [R] [SG], Mme [S] [SG] épouse [CB] et Mme [FN] [SG], épouse [V], ses neveux et nièces, venant en représentation de [SV] [SG], son frère prédécédé, [N] [SG], divorcée [LN], [K] [SG], M. [JH] [SG], M. [JG] [SG] et Mme [F] [SG], ses neveux et nièces, venant en représentation de [M] [SG] son frère prédécédé. [N] [SG] divorcée [LN] est décédée le [Date décès 17] 2010, laissant pour lui succéder, ses trois enfants : M. [C] [LN], Mme [G] [LN] épouse [B] et M. [EO] [LN]. [K] [SG] est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder : Son épouse, Mme [E] [J] dit [UB], laquelle bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 11 août 1999, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit mais à l’exclusion de l’assiette de cette option des biens reçus par le défunt par succession, Ses enfants : Mme [X] [SG] épouse [ZT], Mme [WG] [SG] épouse [WH], Mme [AZ] [SG] et M. [P] [SG]. [NU] [SG] est décédé le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder : Ses enfants : Mme [Z] [SG], M. [D] [SG], M. [TZ] [SG], Sa petite-fille, Mme [RT] [CL] [SG] venant en représentation de sa mère [HN] [SG], sa fille prédécédée. [IO] [SG] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder, ses deux fils, MM. [A] et [O] [U]. Enfin, [H] [SG] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder : Son épouse, [MB] [JV], son épouse, elle-même décédée depuis, le [Date décès 18] 2019, Ses enfants : M. [GI] [SG], Mme [T] [SG] épouse [Y] et Mme [PN] [SG] épouse [ZS], lesquels sont également les seuls héritiers de leur mère, [MB] [JV]. De la succession de [SU] [SG] dépend un bien immobilier constitué d’un appartement, avec cave et parking, correspondant aux lots n°12, 75 et 35 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 51] (14). Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Caen a autorisé certains indivisaires à vendre seuls le bien sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, a ordonné sa licitation et a condamné Mme [S] [SG] épouse [CB] à payer des dommages et intérêts. Par arrêt du 2 avril 2019, la cour d’appel de Caen a infirmé ce jugement dans toutes ses dispositions. Elle a déclaré la demande de licitation irrecevable et rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [S] [SG] épouse [CB] par les autres indivisaires. Par exploits d’huissier en date des 30 novembre et 9 décembre 2021, M. [JH] [SG], M. [A] [U], M. [O] [U], Mme [W] [SG] épouse [L], M. [R] [SG], Mme [FN] [SG] épouse [V], M. [JG] [SG], Mme [F] [SG] épouse [YM], M. [C] [LN], Mme [G] [LN] épouse [B], Mme [X] [SG] épouse [ZT], Mme [WG] [SG] épouse [WH], Mme [AZ] [SG], M. [P] [SG], Mme [Z] [SG], M. [D] [SG], M. [TZ] [SG], Mme [RT] [CL] épouse [IB], M. [GI] [SG], Mme [T] [SG] épouse [Y] et Mme [PN] [SG] épouse [ZS] ont fait assigner Mme [S] [SG] épouse [CB], M. [EO] [LN] et l’[50] ([50]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’être autorisés à vendre seuls les lots n°12, 75 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] à Caen, et subsidiairement, de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [SU] [SG] et la licitation des mêmes lots. Par conclusions signifiées le 1er mars 2022, M. [EO] [LN] et l’[50] en sa qualité de tutrice de ce dernier ont constitué avocat et désigné Maître Samuel CHEVRET, conseil des demandeurs initiaux à l’instance et ont indiqué s’associer pleinement aux demandes présentées par eux. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, les demandeurs à l’instance ainsi que M. [EO] [LN] et l’[50] en sa qualité de tutrice de ce dernier, demandent au tribunal de : Déclarer les parties demanderesses recevables et fondées en leurs demandes.Débouter Madame [S] [CB] de ses demandes fins et conclusions. En conséquence, Juger qu’il est donné autorisation aux parties demanderesses de régulariser seules, par le ministère de Maître [GB] [I] notaire à [Localité 52] (14) les opérations de cession de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13], composé d’une cave lot n°12, d’un parking extérieur lot n°75, et d’un appartement lot n°35, immeuble cadastré section MX n°[Cadastre 8] au profit de tout acquéreur solvable et ce au prix de 140 000 €, avec faculté de baisse d’un quart si nécessaire, Juger que l’acte ainsi régularisé dans le cadre de cette autorisation sera de plein droit opposable à Madame [CB], quand bien même celle-ci n’entendrait pas y participer. A titre infiniment subsidiaire, Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [SU] [SG], née le [Date naissance 3]1919 à [Localité 58], et décédée à [Localité 59] le 26.09.2003.Désigner pour y procéder Maître [GB] [I] notaire associé à [Localité 52].Ordonner la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13], composé d’une cave lot n°12, d’un parking extérieur lot n°75, et d’un appartement lot n°35, immeuble cadastré section MX n°[Cadastre 8] constituant le seul actif indivis en l’étude 11du notaire ainsi désigné sur la base d’une mise à prix de 140 000 € avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchérisseurs. En toute hypothèse, Condamner Madame [S] [SG] épouse [CB] au paiement d’une indemnité de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis par chacune des parties concluantes, et ce au profit de chacune d’elle,Condamner Madame [S] [SG] épouse [CB] au paiement d’une indemnité de 500 € au profit de chacune des parties concluantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [S] [SG] épouse [CB] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [S] [SG] épouse [CB] demande au tribunal de : DEBOUTER les consorts [SG] ainsi que l’[50] en qualité de tuteur de Monsieur [EO] [LN] de leur demande fondée sur l’article 815-5 du Code civil ; DEBOUTER les consorts [SG] ainsi que l’[50] en qualité de tuteur de Monsieur [EO] [LN] de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 1240 du Code civil ; A titre reconventionnel, DECLARER Madame [S] [CB] recevable et bien fondée en ses demandes ; ENJOINDRE les consorts [SG] à transmettre à Madame [S] [CB] le mandat de vente consenti au profit de l’étude de Me [I] pour les locaux sis [Adresse 13] à [Localité 51] moyennant un prix de 140 000 euros, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision rendue ; ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision existante entre les consorts [SG] suite au décès de Madame [SU] [SG] ; DESIGNER pour y procéder tel notaire dont l’étude est fixée dans le ressort de la Cour d’appel de PARIS qu’il plaira au Tribunal, pour procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un magistrat du siège commis à cet effet ; ORDONNER la vente sur licitation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 51] ; FIXER sa valeur vénale à la somme de 140 000 euros ; CONDAMNER in solidum les consorts [SG] et l’[50] en qualité de tutrice de Monsieur [EO] [LN] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [S] [CB] ; CONDAMNER in solidum les consorts [SG] et l’[50] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de Madame [S] [CB] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que dans ses conclusions Mme [S] [SG] développe une fin de non-recevoir de la demande d’autorisation de vendre seuls formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, tirée du défaut de concentration des moyens et de l’autorité de chose jugée, une première demande fondée sur l’article 815-5-1 du code civil ayant été jugée irrecevable par la cour d’appel de Caen le 2 avril 2019. Elle ne forme toutefois au dispositif de ses écritures, aucune demande tendant à déclarer irrecevable les prétentions des demandeurs à l’instance. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune fin de non-recevoir et il ne sera répondu ni aux développements de Mme [S] [SG] ni à ceux des demandeurs à l’instance en réponse sur ce point. Sur la demande d’autorisation de vendre seuls Les demandeurs à l’instance sollicitent du tribunal l’autorisation de vendre seuls, sans l’accord de Mme [S] [SG] épouse [CB], le bien immobilier dépendant de l’indivision au prix de 140 000 euros, tout en autorisant, compte tenu du marché immobilier actuel, une baisse du prix d’un quart. Ils font valoir que le refus systématique de Mme [S] [SG] épouse [CB] a fait échec à la vente du bien depuis 15 ans. Elle a ainsi fait échouer une première promesse de vente, puis s’est opposée à la vente du bien en 2014 et en 2020 alors qu’une offre d’achat avait été émise au prix de 140 000 euros. Elle n’a pas répondu au courrier adressé par leur conseil le 30 avril 2021 pour parvenir à une solution amiable et son opposition met en péril l’intérêt de l’indivision en ce que le bien est inoccupé depuis 2011, nécessite d’importants travaux d’entretien et de rénovation, se dégrade et génère des charges pour les coindivisaires en pure perte, sans possibilité de recettes locatives. En réponse aux moyens en défense ils font valoir que Mme [S] [SG] épouse [CB] n’a jamais régularisé de mandat de vente, notamment depuis la mise en demeure du 30 avril 2021. Le seul mandat accepté par elle en novembre 2019 était un prix fixé par elle et aucun candidat acquéreur ne s’est manifesté. Mme [S] [SG] épouse [CB] s’oppose à cette demande. Elle soutient qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente, au contraire, mais a seulement veillé à ce qu’elle s’effectue à un juste prix, notamment en 2020. Elle fait valoir que ses coindivisaires ne justifient pas du péril pour l’indivision, le bien ayant au contraire pris de la valeur. Elle expose enfin que le mandat au profit de l’étude de Maître [I] ne lui a jamais été communiqué et demande au tribunal d’enjoindre aux demandeurs de le lui transmettre. Sur ce Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Il en résulte que les indivisaires qui sollicitent l’autorisation judiciaire de vendre seuls un bien indivis, doivent rapporter la preuve que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les indivisaires et non seulement que la vente constitue l’opération la plus raisonnable ou la plus avantageuse pour l’indivision. En l’espèce, les consorts [SG] ne démontrent pas que l’état du bien se dégrade de façon telle que l’intérêt de l’indivision soit en péril mais se contentent d’indiquer que le bien, inoccupé depuis 2011, nécessite d’importants travaux, sans pour autant en justifier. En outre, le seul fait que le bien génère des charges comme cela résulte des pièces versées aux débats par les consorts [SG], notamment des échanges entre M. [JH] [SG] et son conseil avec l’agence [54], syndic de copropriété, au sujet des charges impayées en 2021, est insuffisant à démontrer que l’intérêt de l’indivision est en péril, d’autant plus qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’une dette actuelle de l’indivision à cet égard. Au contraire, il ressort des pièces versées que la valeur du bien a augmenté : en effet, les demandeurs évoquent une première promesse de vente au prix de 111 000 euros, puis le 16 juin 2014, les conseils des consorts [SG] ont adressé à Mme [S] [SG] épouse [CB] une offre d’achat au prix de 113 500 euros (frais d’agence inclus) ; le 20 novembre 2019, la société [55] a évalué le bien entre 130 000 et 140 000 euros ; le 9 juin 2020 enfin, une offre d’achat a été émise au prix de 140 000 euros (frais d’agence inclus), qui est la valeur désormais retenue par l’ensemble des parties dans leurs conclusions. Dès lors, à défaut de démontrer que le refus de Mme [S] [SG] épouse [CB] met en péril l’intérêt commun, la demande des consorts [SG] tendant à être autorisés à vendre seuls le bien sera rejetée. A titre reconventionnel, Mme [S] [SG] épouse [CB] demande qu’il soit fait injonction aux demandeurs de lui communiquer sous astreinte le mandat de vente consenti à l’étude de Maître [GB] [I], notaire à [Localité 52] (14). Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l’espèce, il ressort des courriels de Maître [GB] [I] en date du 29 mars 2022 adressé au conseil de Mme [CB] et en date du 28 octobre 2022 adressé au conseil des consorts [SG], qu’aucun mandat de vente n’a été signé au profit de son étude, en l’état du refus de Mme [S] [SG] épouse [CB]. La demande de communication de pièce de cette dernière sera dès lors rejetée, l’existence du mandat dont elle demande la communication n’étant nullement établie. Sur la demande de partage judiciaire de la succession de [SU] [SG] Mme [S] [SG] demande au tribunal d’ordonner le partage de la succession de [SU] [SG]. A titre subsidiaire, les demandeurs à l’instance forment la même demande. Sur ce Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [SU] [SG]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [UA] [EB], notaire à [Localité 59], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par l’ensemble des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de licitation L’ensemble des parties demande soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, la licitation du bien immobilier, lequel constitue le seul actif de la succession de [SU] [SG] et ne peut être partagé en nature. Elles demandent au tribunal de fixer la mise à prix à 140 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart à défaut de candidats enchérisseurs. Sur ce Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, les parties demandent que soit ordonnée la licitation du bien immobilier dépendant de la succession de [SU] [SG], et qui constitue de leurs déclarations concordantes, le seul actif de la succession. Ce bien n’est pas aisément partageable en nature. Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, le bien a été évalué par une agence immobilière en novembre 2019 à une valeur comprise entre 130 000 et 140 000 euros. Les parties s’accordent pour considérer que sa valeur actuelle est de 140 000 euros. Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 60 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes. Il convient enfin de rappeler aux parties, qui s’accordent sur le principe de la licitation, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien. Sur les dommages et intérêts 1) Demande des consorts [SG] Les demandeurs demandent la condamnation de Mme [S] [SG] épouse [CB] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice économique et financier qu’ils subissent du seul fait de son opposition à la vente dès lors qu’ils sont privées de revenus afférents à cet actif et doivent faire face à diverses dépenses. Mme [S] [SG] conteste tout comportement abusif, elle affirme avoir agi dans l’intérêt de l’indivision. Elle réaffirme son intention de vendre le bien et soutient que la preuve d’un dommage résultant d’une faute qui lui serait imputable n’est pas rapportée. Sur ce En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, les consorts [SG] ne justifient pas du préjudice qu’ils subissent du fait du refus de Mme [S] [SG] épouse [CB] de vendre le bien indivis, fût-il fautif, l’absence de revenus locatifs étant le résultat de l’inoccupation du bien et du choix des indivisaires de ne pas le proposer à la location. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 2) Demande de Mme [S] [SG] épouse [CB] Mme [S] [SG] épouse [CB] soutient que l’attitude des demandeurs qui la désigne comme la responsable de l’échec de la vente alors qu’elle a toujours cherché à préserver les intérêts de tous lui cause un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 2 000 euros. Sur ce Par cette demande, Mme [S] [SG] épouse [CB] reproche en fait aux demandeurs leur action aux fins d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis. Or, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Mme [S] [SG] épouse [CB] ne rapporte nullement la preuve d’une telle faute des demandeurs à l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences irréversibles de la licitation ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la demande M. [JH] [SG], M. [A] [U], M. [O] [U], Mme [W] [SG] épouse [L], M. [R] [SG], Mme [FN] [SG] épouse [V], M. [JG] [SG], Mme [F] [SG] épouse [YM], M. [C] [LN], Mme [G] [LN] épouse [B], Mme [X] [SG] épouse [ZT], Mme [WG] [SG] épouse [WH], Mme [AZ] [SG], M. [P] [SG], Mme [Z] [SG], M. [D] [SG], M. [TZ] [SG], Mme [RT] [CL] épouse [IB], M. [GI] [SG], Mme [T] [SG] épouse [Y], Mme [PN] [SG] épouse [ZS] et M. [EO] [LN] et l’[50] ([50]) tendant à être autorisés à vendre seuls les lots n°12, 75 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 51] (14), au prix de 140 000 euros, Rejette la demande de Mme [S] [SG] épouse [CB], tendant à enjoindre sous astreinte aux demandeurs l’instance de lui communiquer le mandat de vente du bien précité, consenti au profit de l’étude de Maître [GB] [I], notaire à [Localité 52] (14), Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [SU] [SG], Désigne pour y procéder Maître [UA] [EB], notaire à [Localité 59] - [Adresse 36], Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Caen en un lot, en pleine propriété, des lots de copropriété n°12, 75 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 51] (14), cadastré Section NX numéro [Cadastre 8] lieudit « [Adresse 13] », pour une contenance de 38 a 31 ca, indivis entre M. [JH] [SG], M. [A] [U], M. [O] [U], Mme [W] [SG] épouse [L], M. [R] [SG], Mme [S] [SG] épouse [CB], Mme [FN] [SG] épouse [V], M. [JG] [SG], Mme [F] [SG] épouse [YM], M. [C] [LN], Mme [G] [LN] épouse [B], Mme [X] [SG] épouse [ZT], Mme [WG] [SG] épouse [WH], Mme [AZ] [SG], M. [P] [SG], Mme [Z] [SG], M. [D] [SG], M. [TZ] [SG], Mme [RT] [CL] épouse [IB], M. [GI] [SG], Mme [T] [SG] épouse [Y] et Mme [PN] [SG] épouse [ZS] et M. [EO] [LN] représenté par l’[50] ([50]), Fixe la mise à prix de ce lot unique à la somme de 60 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente : - De constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, - De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution, Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par Mme [S] [SG] épouse [CB] à hauteur de 250 euros et par les autres parties ensemble à hauteur de 4 750 euros, au plus tard le 12 juin 2024, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 2 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [JH] [SG], M. [A] [U], M. [O] [U], Mme [W] [SG] épouse [L], M. [R] [SG], Mme [FN] [SG] épouse [V], M. [JG] [SG], Mme [F] [SG] épouse [YM], M. [C] [LN], Mme [G] [LN] épouse [B], Mme [X] [SG] épouse [ZT], Mme [WG] [SG] épouse [WH], Mme [AZ] [SG], M. [P] [SG], Mme [Z] [SG], M. [D] [SG], M. [TZ] [SG], Mme [RT] [CL] épouse [IB], M. [GI] [SG], Mme [T] [SG] épouse [Y], Mme [PN] [SG] épouse [ZS] et M. [EO] [LN] et l’[50] ([50]), Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [SG] épouse [CB], Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 815-5 du Code civilarticle 815 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 815-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil à leur verser à chacun
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66a297e980b1d994348a6dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA