Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29eb480b1d994348acfb1
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00756 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZKE N° Minute : 24/00483 Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 juillet 2024, Concernant : Monsieur [A] [F] né le 19 Août 1976 actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juillet 2024 à : - Monsieur [A] [F] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [A] [F] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En présence de [E] [G], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 17 juillet 2024 à 17h50 selon la procédure de péril imminent A l'audience, le patient indique que son hospitalisation est abusive, il explique que suite à un dépôt de plainte les gendarmes sont venus directement à son domicile, qu’ils ont tué son chien, qu’il a été menotté et embarqué dans le camion de pompier. Il indique aussi avoir été tazé. Il affirme que cette situation est incompréhensible, que s’il est suivi par un psychiatre et prend un traitement c’est uniquement des antidépresseurs compte tenu d’une enfance très difficile. Il relève que les certificats médicaux ne lui ont pas été notifiés et remet un écrit soulignant des erreurs de date dans la procédure, ce qui constitue un faux en écriture publique. Il termine en sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Il considère que la motivation du dernier certificat est insuffisante pour justifier du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. I- Sur la régularité de la décision administrative : En application de l'article L3211-3 du Code de la santé Publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions qui le concernent. Il résulte de cet article d’une part, que la notification au patient des différents certificats médicaux exigés par la procédure n’est pas prévu. Dès lors, aucune irrégularité n’existe de ce chef. D’autre part, il figure en réalité deux décisions du directeur du CPA au dossier. La première datée du 17 juillet 2024 n’a effectivement pas été notifiée directement au patient, ce qui est attesté par deux infirmières. En effet, le certificat médical initial portant la même date atteste du fait que monsieur [F] était dans un état de stress et d’agressivité ce qui rendait la notification immédiate de la décision impossible. La seconde décision du 20 juillet 2024 est une décision de maintien de l’hospitalisation complète et celle-ci lui a bien été notifiée le 20 juillet 2024. En conclusion, si la décision d’admission n’a pas été immédiatement notifiée au patient cela s’explique par son état clinique. De plus, cette notification tardive ne lui a pas causé de grief dans la mesure où le patient a pu développer son argumentation complète à l’audience et n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention dès le 20 juillet. La procédure est régulière en la forme. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [A] [F], âgé de 47 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans la mesure où il tenait un discours logorrhéique et décousu. Les psychiatres ont pu souligner la présence chez lui d'idées délirantes de persécution, type espionnage, avec un fonctionnement intuitif et interprétatif. Par avis motivé en date du 24 juillet 2024 le docteur [D] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur M. [A] [F] doit se poursuivre nécessairement, en ce que le patient demeure d'une humeur instable et dans le déni de ses troubles. Si ce dernier certificat est très synthétique, il souligne néanmoins le déni du patient quant à ses troubles. L’audition de ce jour corrobore la non reconnaissance par Monsieur [F] des derniers évènements. Son comportement à l’audience confirme les certificats précédents faisant mention d’un discours décousu avec des digression et perte du fil du discours. Le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement et des soins. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse être mieux évalué et qu'il puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [F] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 25 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [I] assistée de [C] [B] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L3211-3 du Code de la santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29eb480b1d994348acfb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA