Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29eb580b1d994348acfb7
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00753 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJ4 N° Minute : 24/00479 Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [4] en date du 17 juillet 2024, à la demande de [R] [K] Concernant : Madame [X] [K] née le 15 Juillet 2005 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre [3] ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2024, du Directeur du Centre [4] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juillet 2024 à : - Madame [X] [K] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame [R] [K] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [4] en audience publique : - Madame [X] [K] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [Z] [V], juriste, représentant le CPA, * * * La patiente, âgée de 19 ans, a été hospitalisée le 17 juillet 2024 à 12h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence A l'audience, la patiente indique qu’elle a fait une crise suicidaire et une crise de nerfs avec sa mère, que ce n’était pas la première fois, et qu’elle ne prenait plus son traitement. A ce jour, elle pense que son intérêt est de rester hospitalisée le temps que son état se stabilise. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [X] [K], âgée de 19 ans, a été hospitalisée en soins sous contrainte à la suite d'une crise clastique à domicile. Elle présente des traces de scarification aux bras et au ventre, multiplie les mises en danger, d'après son entourage familial, depuis quelques mois suite à l'arrêt de son traitement. Par avis motivé en date du 24 juillet 2024 le docteur [M] atteste que l'hospitalisation complète de Mme [X] [K] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l'état clinique de la patiente n'est pas stabilisé et nécessite une surveillance constante. La patiente se montre opposante, insultante, intolérante à la frustration. Elle n'adhère pas au traitement instauré. A ce jour, si la patiente évolue et est consciente de la nécessité de soins, son état n’est pas encore stabilisé. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour la patiente et ses proches. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [K] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 25 Juillet 2024 au Centre [4] par [T] [O] assistée de [B] [E] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29eb580b1d994348acfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA