Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29eb580b1d994348acfba
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00757 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZKG N° Minute : 24/00481 Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 20 mai 2019 ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 25 mai 2022 ; Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 17 juillet 2024 ; Concernant : Monsieur [M] [W] né le 19 Mars 1989 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juillet 2024 à : - Monsieur [M] [W] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : UDAF (Curateur), - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique : - Monsieur [M] [W] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [J] [Z], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de 35 ans, a été ré-hospitalisé le 17 juillet 2024 à 18h00 selon la procédure de réintégration A l'audience, le patient indique que son psychiatre le trouvait trop « speed » et reconnaît qu’il a manqué des rendez-vous pour son traitement. Il ajoute que ses voisins se plaignent mais ne reconnaît pas avoir des idées délirantes ou un comportement inadapté. Il comprend néanmoins la décision et souhaite respecter les avis des psychiatres. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [M] [W], âgé de 35 ans, souffre d'un trouble psychotique chronique. Il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à compter du 20 mai 2019. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W]. Par arrêté du 27 mai 2022, le préfet, par arrêté, a décidé d'une prise en charge sous une forme autre qu'une hospitalisation complète (programme de soins). La mesure en soins psychiatriques a fait l'objet d'arrêtés de maintien en date du 19 septembre 2022, 20 mars 2023, 20 septembre 2023 et 19 mars 2024. Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier. Le 17 juin 2024 le psychiatre du CMP a demandé la réintégration du patient en hospitalisation complète, ce dernier ne s'étant pas présenté à la consultation et restant injoignable. Il souligne que l'accroche aux soins et très précaire et que l'entourage est inquiet. Un arrêté du même jour prévoit la poursuite des soins en hospitalisation complète. Le 26 juin 2024, un nouvel arrêté prévoit à nouveau une prise en charge sous une forme autre qu'une hospitalisation complète (programme de soins). Or le 17 juillet 2024 le psychiatre du CMP a sollicité à nouveau la réintégration de M. [W] en hospitalisation complète, indiquant que le patient souffrait d'une décompensation psychotique avec recrudescence d'idées délirantes de persécution envers le voisinage et les soignants, une tachypsychie, un déni des troubles, avec des troubles du comportement s'aggravant. Un arrêté du même jour prévoit la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis motivé en date du 24 juillet 2024 le docteur [H] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] doit se poursuivre nécessairement. Le patient présente un discours discrètement accéléré, un discours faussement rassurant. Le patient ne reconnaît aucune pathologie psychiatrique alors qu'un syndrome délirant a été noté par l'entourage, il n'est donc pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée aux soins, et son état nécessite une surveillance constante. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2]. Ainsi rendue le 25 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [G] [C] assistée de [V] [R] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29eb580b1d994348acfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA