Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29eb580b1d994348acfc0
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00750 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJX N° Minute : 24/00476 Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 juillet 2024, à la demande de [M] [G] Concernant : Monsieur [I] [N] né le 09 Mai 2002 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 18 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juillet 2024 à : - Monsieur [I] [N] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Monsieur [M] [G] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [I] [N] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [H] [X], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 14 juillet 2024 selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers A l'audience, le patient indique qu’il est hospitalisé parce que son père s’inquiétait pour lui. Il considère qu’il n’a pas de problèmes psychiatriques mais pense que l’hospitalisation lui permet de « se poser » et est dans son intérêt. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [I] [N], âgé de 22 ans, a présenté à son admission des idées délirantes à thématiques multiples, mystiques. Il est souligné des idées délirantes en lien avec un sentiment de persécution, avec un mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient n'a pas conscience de ses troubles. S'il est mentionné désormais que le patient est dans l'échange et a un contact adapté, il demeure des éléments interprétatifs et de persécution, notamment dirigés à l'endroit de son entourage familial. M. [I] [N] vit aussi dans le déni de ses troubles ce qui rend difficile l'adhésion aux soins. Par avis motivé en date du 24 juillet 2024 le docteur [C] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur M. [I] [N] doit se poursuivre nécessairement. Le psychiatre note que si, suite à cette décompensation psychotique, le comportement de M. [N] est plus adapté, le discours reste peu authentique, son adhésion aux soins reste fragile, le patient étant dans le déni total de ses troubles. Il persiste des éléments de persécution centrés sur son père, ce dernier ayant indiqué avoir été contraint de déposer plainte très récemment (le 22 juillet) en raison du fait que son fils continue d'envoyer des SMS inadaptés et menaçants. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [N] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 25 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [L] assistée de [B] [S] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29eb580b1d994348acfc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA