Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29eb580b1d994348acfc3
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00752 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJ2 N° Minute : 24/00480 Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire deBourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 juillet 2024, à la demande de [Y] [S] Concernant : Madame [J] [C] née le 23 Mai 1986 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juillet 2024 à : - Madame [J] [C] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mme [Y] [S] (Curateur et tiers demandeur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [J] [C] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [V] [R], juriste, représentant le CPA, * * * La patiente, âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 17 juillet 2024 à 0h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence Mme [Y] [S], curatrice aux biens et à la personne, ayant agi en qualité de tiers, non présente à l'audience, a indiqué par courriel être favorable au maintien de l'hospitalisation de Mme [C]. A l'audience, la patiente explique qu’elle s’est disputée violemment avec sa mère puis a fait une tentative de suicide à l’hôpital pour appeler à l’aide, afin d’être hospitalisée. Elle indique être favorable à l’hospitalisation complète pour mener à bien son projet post-cure à [Localité 2]. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [J] [C], âgé de 38 ans, connue pour des troubles de la personnalité dans un contexte de polytoxicomanie, a été hospitalisée en soins sous contrainte après une tentative de suicide et des passages à l'acte auto-agressifs récurrents. Par avis motivé en date du 24 juillet 2024 le docteur [N] atteste que l'hospitalisation complète de Mme [J] [C] doit se poursuivre nécessairement, cette dernière présentant une désorientation temporo-spatiale, un état onirique et des hallucinations suite à un sevrage grave. Le psychiatre souligne que la patiente n'est pas en état de donner un accord éclairé sur la poursuite des soins et que l'état clinique de la patiente la rend dangereuse pour autrui et pour elle-même en dehors de toute hospitalisation. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 25 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [G] assistée de [E] [L] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29eb580b1d994348acfc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA