Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a10d80b1d994348afbd6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/03246 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLKJ 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [J] / [F] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [K] [T] [J] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (49) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 144 DEFENDEUR : Madame [L] [G] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (49) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87 1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR ([12]) le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Monsieur [K] [T] [J] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (49) ET DE Madame [L] [G] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (49) mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 8] (49) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 avril 2022, FIXE à 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [J] est tenu de verser à Mme [F], ORDONNE à M. [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent, HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à l’acte liquidatif et de partage de communauté établi le 20 mars 2024 par Me [B], notaire à [Localité 11], DIT que ledit acte liquidatif et de partage demeurera annexé au présent jugement, DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, MAINTIENT à 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 560 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P] et [Y], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière, ORDONNE à Mme [F] de justifier à M. [J] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation, d’alternance ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus (bourses, indemnités de stage, salaires...), INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [F] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [J] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]), RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, REJETTE toute autre demande des parties, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a10d80b1d994348afbd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA