Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a2396b28f3ce99fa5648
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 24 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/03092 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JC6V Minute n° : 2024/ 398 AFFAIRE : [H] [S] C/ [N] [X], en sa qualité de représentant légal de [L] [X], [W] [S], [A] [S] et [I] [S] JUGEMENT DU 24 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copies exécutoires à : Me Valérie MARTIN-PORTALIER Me Stéphane PEREL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Maître Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDEURS : Monsieur [N] [X], en sa qualité de représentant légal de [L] [X] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [S] [Adresse 10] [Localité 12] non représenté Monsieur [A] [S] [Adresse 7] [Localité 12] non représenté Madame [I] [S] [Adresse 3] [Localité 12] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [S] est décédé le [Date décès 1] 2019. De son vivant et avec madame [F] [Y], ils avaient effectué une donation des biens suivants : une maisons sise à [Localité 13], [Adresse 2] à messieurs [H] et [R] [S], un ensemble immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 4] à monsieur [A] [S] et madame [M] [X] et une maison sise à [Localité 13], [Adresse 3] à madame [I] [S]. Monsieur [R] [S] est décédé. Considérant que la donation n’est pas équitable et qu’il est en indivision sur le bien objet de la donation en raison du décès de son frère, et par actes d’huissier en date des 27 et 30 avril 2021, monsieur [H] [S] a assigné monsieur [N] [X] en qualité de représentant légal d’[L] [X], monsieur [W] [S], monsieur [A] [S], et madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de partage. Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal a : - Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ; - Rejeté les conclusions présentes dans le dossier de monsieur [H] [S] ; - Ordonné la réouverture des débats et invite les parties à : Conclure sur : - La recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article1360 du code de procédure civile ; - La précision de l’indivision concernée par la demande, ou les indivisions (celle de feu [T] [S] ou celle de feu [R] [S]) et les biens sur lesquels elle/s porte/nt ; - L’application des articles 843 et 860 du code civil au regard de la demande d’expert sur des lots à constituer ; Produire : - Les actes de notoriété des défunts ; - Le projet de déclaration de succession de l’indivision / des indivisions concernées ; - Réservé les demandes ; - Fixé la clôture de l’instruction à la date du 17 mars 2023 ; - Renvoyé les parties à l’audience du 22 mars 2023, la présente décision valant convocation. Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [N] [X] ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Condamné monsieur [X] aux dépens de l’incident. Seul monsieur [X] a conclu après la réouverture des débats. Dans son assignation valant conclusions et déposée par RPVA le 07 mai 2021, monsieur [H] [S] demande: - D’être reçu en sa demande et qu’elle soit déclarée fondée ; - Le partage entre les héritiers et la désignation d’un notaire afin que soit dressé un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et les lots à répartir ; - La condamnation des défendeurs aux paiements de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que monsieur [T] [S] est décédé laissant ses héritiers. Il ajoute qu’il est en indivision sur le bien faisant l’objet de la donation, en raison du décès de monsieur [R] [S] mais qu’il n’a pas les clefs et que l’immeuble est vacant. Il considère également que les biens donnés ne sont pas d’égale valeur car l’estimation n’a pas été faite par un professionnel de l’immobilier. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2024, monsieur [N] [X] demande : - Le rejet de la demande en désignation d’un notaire aux fins de dresser un état liquidatif ; - Qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’est nullement conerné par la demande en partage des biens formulés par monsieur [S] qui ne concerne que son indivision avec les héritiers de monsieur [R] [S] ; - Le rejet du surplus de ses demandes ; - La condamnation de monsieur [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les évaluations sont été contrôlées par le notaire dressant l’acte de donation. Il considère qu’il n’est pas partie à l’indivision dans laquelle se trouve monsieur [S]. Par ordonnance en date du 11 avril 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 juin 2024. A l’audience, les avocats ont fait part de leur indisponibilité et demander le renvoi. Celui-ci a été refusé et ils ont été autorisés à déposer leurs dossiers dans le cadre du délibéré. Seul monsieur [X] a déposé son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations : L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. Malgré la demande formulée dans le jugement ordonnant la réouverture des débats, il n’a pas été conclu sur l’indivision concernée par la demande. Or il est tout à la fois fait état de prétentions sur la succession de monsieur [T] [S] et de prétentions sur l’indivision issue de la donation avec les héritiers de monsieur [R] [S]. Il convient de relever que toutes les personnes mentionnées dans l’assignation n’ont pas fait l’objet d’une assignation dans la présente instance et que monsieur [L] [X] n’est pas évoqué bien qu’assigné. De même il est indiqué que suite au décès de monsieur [R] [S], sa part est à diviser en 5, sans aucune précision de l’identité des cinq personnes. Néanmoins, monsieur [N] [X] a produit l’acte de notoriété permettant de constater que monsieur [R] [S] est décédé le [Date décès 6] 2013 laissant pour lui succéder son père, monsieur [T] [S], lui-même décédé le [Date décès 1] 2019, ses frères et soeurs : - Mademoiselle [I] [S], - Monsieur [W] [S], - Monsieur [H] [S], - Monsieur [A] [S], - Madame [M] [S] elle-même décédée le [Date décès 9] 2013 laissant pour lui succéder son fils [L] [X] et son conjoint survivant monsieur [N] [X] (qui n’a pas été assigné en son nom personnel). Il en résulte que les indivisions sont entremêlées de sorte que la demande concerne les deux indivisions. Cependant, aucun élément n’est donné sur la dévolution successorale de feu [T] [S] qui permettrait de vérifier l’existence d’une indivision successorale et les membres de celle-ci. A titre surabondant, les dispositions de l’article 1360 imposent de préciser le descriptif du patrimoine à partager, les intentions quant à la répartition des biens et les démarches amiables. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture des opérations. Sur les demandes accessoires : Débouté au principal, monsieur [H] [S] sera condamné aux dépens, et le droit de recouvrement direct sera accordé aux avocats en ayant fait la demande. Il sera en outre condamné à verser une indemnité à monsieur [N] [X] en qualité de représentant légal de [L] [X] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de monsieur [H] [S] ; CONDAMNE monsieur [H] [S] à payer à monsieur [N] [X] en qualité de représentant légal de [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [H] [S] aux dépens ; ACCORDE le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande ; ainsi jugé et signé LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a2396b28f3ce99fa5648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA