Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a2396b28f3ce99fa564b
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 24 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/01231 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNM Minute n° : 2024/400 AFFAIRE : [S] [L] C/ S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [Y] [E], [H] [U] épouse [P] JUGEMENT DU 24 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS Expédition à la CPAM du VAR Délivrées le Copie dossier + 2 expéditions au service des expertises NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [S] [L] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003464 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Valérie COLAS, de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] Madame [Y] [E], [H] [U] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 3] [Localité 6] non comparante D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 24 août 2019, alors qu'elle conduisait son véhicule PEUGEOT 207 qui a été heurté par le véhicule PEUGEOT 307 conduit par Madame [Y] [P], assurée auprès de MMA IARD. Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Juge des référés de DRAGUIGNAN, saisi par madame [S] [L], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [C] et condamné la SA MMA IARD in solidum avec madame [Y] [P] à lui verser une somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel. Le docteur [W] [C] a déposé son rapport le 24 avril 2022. Contestant les conclusions de ce rapport, par exploit délivré les 3, 8 et 16 février 2023, madame [S] [L] a assigné la compagnie d'assurances MMA IARD, la CPAM du VAR et madame [Y] [P] devant le Tribunal de céans aux fins notamment de contre-expertise et de règlement d'une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de madame [L]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, madame [S] [L] demande: - une contre-expertise et désigner tel médecin-expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle et notamment de déterminer les préjudices subis par Madame [S] [L] suite à l’accident dont elle a été victime le 24 août 2019, - la condamnation in solidum de Madame [Y] [P] et les MMA IARD à payer à Madame [S] [L] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile - la condamnation in solidum de Madame [Y] [P] et les MMA IARD aux dépens. Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SA MMA IARD et madame [Y] [P] née [U] demandent : - une contre-expertise dont les frais seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont est bénéficiaire Madame [L], -le rejet du surplus des prétentions adverses Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions Par ordonnance en date du 11 avril 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 25 juin 2024. MOTIFS: Sur la demande de contre expertise: Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En l’espèce, le rapport d’expertise a fixé la date de la consolidation au regard de l’apparition d’un kyste au poignet droit, pathologie qu’il a exclut en raison de l’absence de mention en ce sens dans le compte rendu médical initial. Cependant, madame [L] produit un certificat médical qui mentionne que “cette lésion du ligament scapho-lunaire a été découverte dans les suites de chirurgies à répétition pour des kystes de la face dorsale du poignet qui sont connus pour être en lien avec des lésions ligamentaires sous-jacentes lorsqu’ils sont récidivants. A noter que l’apparition de cette symptomatologie de kystes à répétition puis la découverte de cette lésion de ligament scapho-lunaire a fait suite à son accident de la voie publique il y a 3 ans, le 24.08.2019. Sachant qu’il n’y a pas d’autre traumatisme au niveau de son poignet droit connu de manière antérieure à cet accident ou postérieure à cet accident, et que ces lésions ligamentaires sont en lien avec des traumatismes à haute énergie, il est fort probable que cette lésion ligamentaire soit apparue lors de cet accident de la voie publique”. Ces éléments de nature médicales sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. La contre-expertise sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires: La procédure étant dans l’intérêt de la demanderesse, elle supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, Ordonne une expertise médicale de madame [S] [L] Commet pour y procéder le docteur [J] [N], centre hospitalier [9], [Adresse 8] Expert, avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * prendre connaissance de leur dossier médical et des différents certificats médicaux, *se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord des victimes ou de leurs ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; *relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; *examiner la victime *décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation *noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices; * préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ; * en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, Dans cette hypothèse: - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable; -au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir; * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [S] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [S] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [S] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, madame [S] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap madame [S] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [S] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [S] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si madame [S] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si madame [S] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [S] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si madame [S] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de madame [S] [L] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport avant le 20 mars 2025 Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixe à la somme de 900 euros TTC la provision à consigner par madame [S] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Dans l’hypothèse où madame [S] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour surveiller l'expertise ordonnée. Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne madame [S] [L] aux dépens ainsi jugé et signé LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a2396b28f3ce99fa564b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA