Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a3646b28f3ce99fa6589
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Laetitia MUYLAERT, Vice présidente N° dossier: N° RG 24/02166 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJRY MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 24 Juillet 2024 Laetitia MUYLAERT, Vice présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 14 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [X] [K] née le 25 Décembre 1989 à [Localité 1] non comparante, ne souhaitant pas être représentée ; Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [H] en date du 17 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [X] [K] à compter du 17 juillet 2024 à 10h00; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [X] [K] en date du 20 juillet 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [X] [K] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 23 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [X] [K] doit être prolongée; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 juillet 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 14 juillet 2024. Madame [X] [K] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 juillet 2024 à 10h00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de M. [D], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 24 juillet 2024 à 09 heures 47, soit avant l'expiration de la 72ème heure de la mesure précédemment prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente peut devenir rapidement sthénique et présente une instabilité psychomotrice nécessitant des temps de fermeture pour l'apaiser. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [X] [K] ; Laisse les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Juillet 2024 à 14 heures 55; Le juge des libertés et de la détention Laetitia MUYLAERT, Vice présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a3646b28f3ce99fa6589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA