Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a3656b28f3ce99fa65e5
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Laetitia MUYLAERT, Vice présidente N° dossier: N° RG 24/02183 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJTZ MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 24 Juillet 2024 Laetitia MUYLAERT, Vice présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [H] [Z] né le 01 Août 1969 à représenté par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [D] en date du 18 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [Z] à compter du 18 juillet 2024 à 19h17; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [H] [Z] en date du 21 juillet 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [Z] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [I] du 24 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [Z] doit être prolongée; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 juillet 2024 ; Vu les conclusions de Me Anaïs MENAGER, pour Monsieur [H] [Z]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 juillet 2024. Monsieur [H] [Z] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 juillet 2024 à 19h17. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Anaïs MENAGER représentant Monsieur [H] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [T] [N], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 24 juillet 2024 à 15heures10, soit avant l'expiration de la 72ème heure suivant la précédente prolongation. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'irregularité ou de nullité soulevés. Sur le fond Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente une agitation psychomotrice. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETTE les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité et de nullité soulevés; AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [Z] ; Laisse les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Juillet 2024 à 17 heures 10; Le juge des libertés et de la détention Laetitia MUYLAERT, Vice présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a3656b28f3ce99fa65e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA