Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a4cd6b28f3ce99fa7c9f
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01168 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01168 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2V - M. [Y] [I] Ordonnance du 24 juillet 2024 Minute n°24/647 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [O] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [Y] [I] né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [Y] [I], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 24 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [I], reçue et enregistrée au greffe le 24 juillet 2024 à 14 h 39, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 24 juillet 2024 à 14 h 39 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 24 juillet 2024, M. [Y] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2023 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 18 juillet 2024 à 19h00 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2023 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [I], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024 à 16H58, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [I] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a4cd6b28f3ce99fa7c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA