Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a4cd6b28f3ce99fa7ca2
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01165 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 2] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01165 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZU - M. [H] [W] Ordonnance du 25 juillet 2024 Minute n°24/423 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [P] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 8], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [H] [W] né le 20 Juin 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 17 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparant, assisté de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [R] [E], née le 20 Février 1981 ATSM 77 [Adresse 3] [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 25 juillet 2024 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [W], à la demande de la curatrice de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 22 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6]. M. [H] [W] s’en est remis à l’avis médical puis, sur question de son conseil, a exprimé sa volonté de quitter l’établissement. Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le régularité de la procédure : Le conseil de M. [H] [W] a conclu à l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat initial et le certificat des 72 h ont été établi par le même praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie du GHEF. Il est constant que les deux certificats médicaux susvisés ont été établi par le Docteur [X], médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, s’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en cas d’urgence, la décision d’admission peut être accompagnée d’un seul certificat médical pouvant émaner d’un des médecins exerçant dans l’établissement d’accueil ; en l’espèce, M. [H] [W] a été admis en soins psychiatrique sur demande d’un tiers en urgence au motif qu’il existait un risque grave à son intégrité ; dès l’exception soulevée ne saurait prospérer. L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [W] a été hospitalisé le 17 juillet 2024 à la suite d'un état de décompensation psychotique aigue associant des troubles du comportement et des attitudes, une incohérence des propos, des troubles dissociatifs envahissants avec désorganisation du processus idéique chez un patient étant envahi par une activité délirante paranoïde avec impression que le monde actuel est en état de danger imminent avec destruction de la planète terre, étant persuadé d’avoir un troisième oeil dans son corps avec capacité de visionner à l’intérieur de ses organes, et disant avoir observé à travers cet oeil la présence d’un fils métallique dans son coeur ; il est actuellement porteur d’un corps étranger métallique au niveau de son bras nécessitant une intervention chirurgicale pour son ablation ; il est non conscient des troubles et reste imprévisible. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 23 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une décompensation psychique de type schizophrénique, son discours étant détaché du réel tenant des propos incohérents et dissociatifs, étant persuadé que son corps est dirigé par des transmissions magnétiques venant des différentes prises électriques du service, étant imprévisible avec risque de passage à l’acte auto-agressif nécessitant une surveillance stricte en milieu spécialisé, et ayant noté également une inconscience des troubles et une hostilité aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni total des troubles. A l'audience, si la situation de M. [H] [W] présente une évolution apparente, son adhésion aux soins demeure fragile compte tenu d’un déni partiel de ses troubles. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [H] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, REJETONS, l’exception de nullité. ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a4cd6b28f3ce99fa7ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA