Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8146b28f3ce99faac00
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 172 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [T] [H] c/ [N] [S], Compagnie d’assurance Société AXA FRANCE IARD MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/01430 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZAJ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Stéphanie JAGNOUX , Me Hervé ZUELGARAY expédition délivrée à CPAM du Var le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie JAGNOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2018 à [Localité 6], Monsieur [T] [H] alors qu'il conduisait sa motocyclette, avec comme passagère sa compagne Madame [G] [F], a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [A] [S] assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD. Selon certificat médical initial, Monsieur [T] [H] a présenté une fracture diaphysaire humérus distale droit transversale, une fracture-luxation coude gauche postéro externe avec arrachement apophyse couronne ride, ITT : 90 jours à compter du 29 septembre 2018. Par ordonnance rendue le 5 mars 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [B] pour procéder à une expertise et a condamné in solidum Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 30.000 à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en sus d’une somme de 10.000 euros de la compagnie GENERALI BELGIUM. L'expert [B] a rendu son rapport le 21 septembre 2021 . C'est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice délivrés les 27 mars 2023, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [T] [H] demande au Tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire du Dr [B] en date du 20 septembre 2021 DIRE et JUGER que M. [H] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice lié à l'accident dont il a été victime en date du 29 septembre 2018, FIXER le préjudice de M. [H] à la somme de 501.721,72 € et subsidiairement à 495.322,72 €, détaillée comme suit : Au titre des préjudice de M. [H] en qualité de victime directe : - Déficit fonctionnel temporaire : 2 591 € - Souffrances endurées : 25 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3 500 € - Frais divers (FD) : 2 578 € - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 2 360 € - Assistance d’une tierce personne : 3 885 € - Déficit fonctionnel permanent (DFP) 28 050€ - Préjudice d’agrément : 3 000 € - Préjudice esthétique permanent : 3 500 € - Incidence professionnelle : 95 556 € Au titre des préjudices de M. [H] en qualité de victime indirecte, par ricochet - Préjudice d’affection : 40 000 € - Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 60 000 € - Perte de revenus : 182 129 € - Frais divers : Frais de transport : 35 763 € et subsidiairement 29 364 € - Frais divers : frais de parking Hôpital [10] : 413 € En conséquence, CONDAMNER in solidum M. [S] et la compagnie AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 501 721,72 € et subsidiairement à 495 322.72 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci par année entière, somme à laquelle sera déduite la somme de 40.000 € d’ores et déjà payée à M. [H] à titre de provision ; FIXER à la somme de 13 641,57 € le montant des débours de la CPAM qui sera mise à la charge solidaire de M. [S] et la société AXA France IARD ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les requis au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les requis aux entiers dépens, qui incluront le coût du rapport d’expertise du Dr [B]. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicitent du Tribunal de : FIXER le préjudice subi par Monsieur [T] [H] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 29 septembre 2018 comme suit : * En qualité de victime directe : - Déficit fonctionnel temporaire : 1.938,75 euros - Souffrances endurées : 7.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 900 euros - Dépenses de santé actuelles : néant - Frais divers : 2.578 euros - Aide humaine temporaire : 2.960 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 2.024,33 euros - Déficit fonctionnel permanent : 26.400 euros - Préjudice d’agrément : néant - Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - Incidence professionnelle : 30.000 euros * En qualité de victime indirecte : - Préjudice d’affection : 10.000 euros - Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 5.000 euros - Pertes de revenus : néant - Frais divers : 9.999,19 euros SOUS TOTAL : 100.800,27 euros DEDUCTION PROVISIONS : - 40.000 euros TOTAL : 60.800,27 euros DEBOUTER Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER Monsieur [T] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile STATUER ce que de droit sur les dépens. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation de la victime Il n'est pas contesté, que le 29 septembre 2018, Monsieur [T] [H] alors qu'il conduisait une motocyclette avec comme passagère sa compagne Madame [G] [F], a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [A] [S] assuré après de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD . Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [T] [H] victime de l’accident survenu le 29 septembre 2018 en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 21 septembre 2021, le Docteur [B] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [T] [H] a subi suite aux faits du 29 septembre 2018 : Lésions constatées : le certificat médical initial fait état d’une fracture diaphysaire humérus distale droit transversale ; d’une fracture luxation coude gauche postéro externe avec arrachement apophyse coronoïde ; ITT : 90 jours à compter du 29 septembre 2018 Pertes de gains professionnels (PGPA) : arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2019 Déficit fonctionnel temporaire : DFT total du 29 septembre 2018 au 4 octobre 2018 (hospitalisation) DFTP 75% du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 (période de soins infirmiers) DFTP 50% du 16 octobre 2018 au 17 décembre 2018 (deux mois) DFTP 25% du 18 décembre 2018 au 31 janvier 2019 (reprise du travail) DFTP 15% du 1er février 2019 au 21 octobre 2019 (date de consolidation) Date de consolidation : 22 octobre 2019 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 11 % Assistance tierce personne : * 3 heures/jour du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 * 2 heures/jour du 16 octobre 2018 au 17 décembre 2018 * 4 heures/semaine du 18 décembre 2018 au 31 janvier 2019 Souffrances endurées (SE): 4/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 jusqu’au 17 décembre 2018 puis 1,5/7 Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 Préjudice d’agrément (PA): boxe, basket et moto, reprise possible Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 29 septembre 2018 - profession au moment de l'accident : boulanger - âge au moment de l’accident : 27 ans - date de consolidation : 22 octobre 2019 - durée de la période de consolidation : 388 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 28 ans - taux de DFP : 11 % - de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer le préjudice de Monsieur [T] [H] sera fixé comme suit : INDEMNISATION EN QUALITE DE VICTIME DIRECTE I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 21 novembre 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 8 350,80 euros euros. Ces sommes ne sont rappelées ici que pour mémoire dès lors que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) demande : 2.360 euros offre : 2.024,33 euros Au moment des faits du 29 septembre 2018 , Monsieur [T] [H] exerçait la profession de boulanger patissier. L’expert a retenu une ITT imputable aux faits du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2019 (soit 125 jours) Le salaire de référence perçu avant les faits sera déterminé comme suit : – salaire net perçu en juin 2018 : 2003,55 euros – salaire net perçu en juillet 2018 : 2003,55 euros – salaire net perçu en août 2018: 2265,90 euros – salaire net perçu en septembre 2018 : 2140,89 euros soit un salaire net perçu sur quatre mois de 8 413,89 euros (pièce 30 en demande) Cela représente un revenu mensuel net moyen de 2 103,4725 euros et un revenu de 69,53 euros par jour (8413,89 € /121 jours du 1er/06/2018 au 30/09/2018). Compte tenu de la durée de l’ITT imputable aux faits, Monsieur [T] [H] sur la période aurait dû percevoir la somme de 8 691,25 euros (69,53 € x 125 jours). Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 21 novembre 2023, Monsieur [T] [H] a perçu au cours de la période d’ITT la somme de 5.045,92 euros euros à titre d’indemnités journalières. Il a perçu un complément de salaire versé par son employeur durant les mois d’octobre 2018 à janvier 2019 pour un montant de 1476,87 euros. Ainsi entre les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie et le complément de salaire versé par son employeur, Monsieur [T] [H] a perçu durant son arrêt de travail la somme de 6 522,79 euros. En conséquence, il sera retenu au bénéfice de Monsieur [T] [H] la somme de 2 168,46 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (8 691,25 € - 6 522,79 €). 3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) demande : 3885 euros (avec un taux horaire de 21 euros/h) offre : 2960 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h) Le médecin-expert relève que Monsieur [T] [H] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de : * 3 heures/jour du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 * 2 heures/jour du 16 octobre 2018 au 17 décembre 2018 * 4 heures/semaine du 18 décembre 2018 au 31 janvier 2019 L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de : 11 jours x3 heures x 20 euros = 660 euros 63 jours x 2 heures x 20 euros = 2520 euros 6,5 semaines x 4 heures x 20 euros = 520 euros soit un total de 3700 euros qui sera alloué à Monsieur [T] [H] au titre de la tierce personne temporaire. 4/ Frais divers (FD) Les parties s’accordent sur une somme de 2578 euros de ce chef de préjudice. En conséquence, il sera retenu la somme de 2578 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/Incidence professionnelle (IP) Monsieur [T] [H] demande la somme de 95 556 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 30 000 euros Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. L’expert judiciaire mentionne la persistance d’une gêne pour le port de charges lourdes au-delà de 10 kg. Monsieur [T] [H], âgé de 28 ans à la date de la consolidation, exerce le métier de boulanger pâtissier. Il explique que dans le cadre de son activité professionnelle il est amené à soulever notamment des sacs de farine de l’ordre de 40 kg et que jusqu’à présent il peut compter sur le soutien de ses collègues qui l’aident. Ainsi par exemple Monsieur [K] [C] (pièce 39 en demande) écrit travailler depuis 10 ans avec Monsieur [T] [H] et avoir constaté un changement physique et surtout psychologique de ce dernier et qu’en ce qui concerne le travail ne peut plus porter de charges lourdes plus ou moins lourdes, « on doit l’aider et ses gestes sont désormais moins surs » Monsieur [T] [H] demande à voir évalué son incidence professionnelle en retenant un pourcentage du salaire correspondant au taux du DFP. Cependant il convient de ne pas retenir ce mode de calcul de l’incidence professionnelle qui a pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est-à-dire hors perte de gains. En conséquence, si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manquer ou espérer. En l’espèce, l’expert retient une gêne pour le port de charges lourdes au-delà de 10 kg et une limitation discrète de la mobilité articulaire en extension des coudes. Monsieur [T] [H] a pu reprendre son activité professionnelle sans aucune restriction et aucune adaptation de son poste de travail et aucune incidence sur ses revenus. En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 28 ans ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 40.000 euros. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : DFT total du 29 septembre 2018 au 4 octobre 2018 (hospitalisation) - 5 jours DFTP 75% du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 (période de soins infirmiers) 10 jours DFTP 50% du 16 octobre 2018 au 17 décembre 2018 (deux mois) - 62 jours DFTP 25% du 18 décembre 2018 au 31 janvier 2019 (reprise du travail) - 44 jours DFTP 15% du 1er février 2019 au 21 octobre 2019 (date de consolidation) - 262 jours Monsieur [T] [H] demande la somme de 2591 euros sur la base d’indemnisation forfaitaire à 1000 euros/mois soit 33 euros/jour. Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 1938,75 euros sur la base d’indemnisation forfaitaire à 25 euros/jour. Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [T] [H] sera évalué comme suit - DFT total : 5 jours x 28 euros = 140 - DFT partiel à 75% : 10 jours x 28 euros x 75 % = 210 - DFT partiel à 50% : 62 jours x 28 euros x 50 % = 868 - DFT partiel à 25% : 44 jours x 28 euros x 25 % = 308 - DFT partiel à 15% : 262 jours x 28 euros x 10 % = 733,60 Total 2 259,6 Il sera retenu la somme de 2 259,6 euros. En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [T] [H] à la somme de 2 259,6 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) Monsieur [T] [H] demande la somme de 25000 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 7000 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4/7 Les souffrances endurées par Monsieur [T] [H] sont constituées par des souffrances physiques avec des douleurs des coudes, intervention chirurgicale, séances de kinésithérapie et souffrance psychique avec syndrome de stress post-traumatique. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 388 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [T] [H] à hauteur de 15000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) Monsieur [T] [H] demande la somme de 3500 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 900 euros. Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7 jusqu’au 17 décembre 2018 puis 1,5/7 jusqu’à la consolidation. Il est caractérisé par le port d’une attelle articulée et BABP ; des demabrasions et hématomes multiples ainsi qu’une cicatrice opératoire. Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation de 388 jours, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [T] [H] à la somme de 3 000 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 3] 1990, était âgé de 28 ans au jour de la consolidation le 22 octobre 2019 . Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une discrète limitation de la mobilité articulaire en extension des coudes et un syndrome de stress post-traumatique. Il évalue ce déficit permanent à 11 %. Monsieur [T] [H] demande la somme de 28 050 euros avec une valeur du point à 2.550 euros. Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 26 400 euros avec une valeur du point à 2.400 euros. Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.550 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 28 050 euros. 2/ Préjudice d’agrément (PA) Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. Monsieur [T] [H] demande la somme de 3000 euros de ce chef de préjudice. Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicitent le rejet de la demande au motif que Monsieur [T] [H] ne justifie pas de sa pratique régulière de la boxe et de la moto à titre de loisirs antérieurement aux faits. L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément. Il note que Monsieur [T] [H] a repris l’activité de musculation ; que malgré la possibilité de persistance de discrète gêne à la pratique d’activités de loisirs à type de boxe, de basket et de moto, une reprise paraît possible mais Monsieur [T] [H] n’a pas encore repris ses activités de loisirs par appréhension. En réponse à un dire, l’expert ajoute que l’état de santé de Monsieur [T] [H] avec la consolidation correcte des fractures est effectivement compatible avec la reprise de la pratique d’activités de loisirs à type de boxe, de basket et de moto. Il n’y a selon lui aucun risque à la reprise malgré la possibilité habituelle d’avoir de discrètes douleurs au début pouvant répondre à un traitement antalgique palier I de type paracétamol ou d’anti-inflammatoires non stéréoïdien. En l’espèce il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire une impossibilité fonctionnelle à la pratique d’activités de loisirs et de sport. Monsieur [T] [H] fait état d’une appréhension mais ne verse aux débats aucune pièce relative à une pratique sportive de la boxe et/ou du basket. Si effectivement il utilisait une moto, il ne démontre pas qu’il l’utilisait à titre de loisir ou sportif. En conséquence, Monsieur [T] [H] ne fait pas la preuve de son préjudice d'agrément et il convient de le débouter de sa demande. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) Monsieur [T] [H] demande la somme de 3500 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 2000 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 1,5/7 par l’expert. Il est caractérisé par la persistance de cicatrice visible au niveau du coude droit et de flessum des coudes de 10 % des deux côtés. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 000 euros. Récapitulatif pour les préjudices en qualité de victime directe Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 8 350,80 euros Perte de Gains Professionnels actuels 2 168,46 euros 5.045,92 euros Tierce Personne temporaire 3 700 euros Frais divers 2 578 euros Incidence professionnelle 40 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 2 259,6 euros Souffrances endurées 15 000 euros Préjudice esthétique Temporaire 3 000 euros Déficit fonctionnel permanent 28 050 euros Préjudice d’agrément 0 euro Préjudice esthétique permanent 2 000 euros TOTAL 98 756,06 euros 13.396,72 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [T] [H] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 40.000 euros. Cette somme sera donc déduite. INDEMNISATION EN QUALITE DE VICTIME INDIRECTE I - PREJUDICE D’AFFECTION Monsieur [T] [H] demande la somme de 40 000 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 10 000 euros Monsieur [T] [H] explique qu’il s’agit selon la définition Dintilhac, d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. Ce poste de préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.Monsieur [T] [H] précise que l’indemnité peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie. Il indique qu’il vivait en couple avec Madame [G] [F], qu’il venait de se fiancer et devait se marier dans le courant de l’année 2019. Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [H] et Madame [G] [F] entretenaient une relation affective stable et notoire telle que cela ressort des attestations produites. Il n’est pas contestable que Monsieur [T] [H] a été fortement impacté par le lourd accident de Madame [G] [F] ayant été témoin de ses souffrances physiques et morales. Il convient donc de lui allouer la somme de 15.000 euros. II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS Monsieur [T] [H] demande la somme de 60 000 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 5 000 euros Il s’agit ici d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. Monsieur [T] [H] explique qu’au jour de l’accident il partageait une communauté de vie affective avec Madame [G] [F] avec laquelle il était en couple depuis 2011 et en concubinage notoire depuis 2014. Il indique que le couple venait de se fiancer et devait se marier dans le courant de l’année 2019. Fait également valoir qu’ils avaient signé le 4 juillet 2018 un compromis de vente concernant l’acquisition d’un bien immobilier au sein duquel ils envisageaient d’avoir des enfants et d’y fonder une famille. En l’espèce cependant, Monsieur [T] [H] ne justifie pas d’une communauté de vie affective avec Madame [G] [F] après l’accident dès lors qu’elle habite depuis chez ses parents. Dès lors les conditions d’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne sont pas remplis. Il conviendra cependant d’accorder une indemnisation au titre de ce poste à hauteur de 5000 euros. III - PERTE DE REVENUS DES PROCHES Monsieur [T] [H] demande la somme de 182 129 euros Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne formulent aucune offre et concluent au débouté de cette demande. Monsieur [T] [H] explique que selon le rapport Dintilhac « le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant les dommages ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’auto consommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin). » Monsieur [T] [H] fait valoir qu’au jour de l’accident il percevait des revenus moyens de l’ordre de 2136 euros et Madame [G] [F] des revenus d’environ 1300 euros dans le cadre d’un CDI à temps plein. Pour évaluer ce préjudice, il convient que soit démontré qu’en plus de la perte de revenus de Madame [G] [F], déjà indemnisés directement, Monsieur [T] [H] démontre subir une perte de revenus. En l’espèce Monsieur [T] [H], qui n’a pas modifié sa vie professionnelle pour assister la victime handicapée qui réside chez ses parents, ne justifie d’aucune perte de revenus et ne subit aucun préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels. Il y a lieu en conséquence de le débouter de cette demande. IV - FRAIS DIVERS Monsieur [T] [H] demande la somme de 35 763 euros des frais de transport et la somme de 413 euros au titre des frais consécutifs au parking de l’hôpital. Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offrent la somme de 9 585,79 euros des frais de transport et la somme de 413,40 euros au titre des frais consécutifs au parking de l’hôpital 1 - Frais de parking Les parties s’accordent sur les frais de parking de l’hôpital dont il ressort des justificatifs qu’ils s’élèvent à la somme de 413,40 euros. Il convient en conséquence de fixer à cette somme les frais de parking. 2 - Frais de transport Monsieur [T] [H] indique que pendant l’hospitalisation de Madame [G] [F] il lui a rendu visite chaque jour et a donc fait les allers-retours entre Gillette et l’hôpital [10] puis qu’il s’est rendu quotidiennement au domicile de ses beaux-parents à [Localité 9] pour lui rendre visite. Il indique que depuis 2020, il se rend chaque semaine à minima quatre à cinq fois par semaine. Il expose qu’il a utilisé différents véhicules à savoir une Renault Clio de 5CV du 1er février 2019 au 7 décembre 2020 ; une Volvo de 9 CV du 7 décembre 2020 aux 5 mai 2021 puis à compter du 5 mai 2021 une Audi de 8 CV. Il résulte de l’attestation de Madame [J] [H] (pièce 59 -mère de Madame [T] [H] ) que pendant plus de deux mois avec son père ils faisaient office de chauffeur tous les jours pour le conduire à l’hôpital [10] 2, de sorte que Monsieur [T] [H] qui n’était pas en capacité de conduire ne démontre pas avoir supporté les frais de transport mais ce point n’est pas relevé par la partie défenderesse. Madame [J] [H] indique également que depuis le 24 janvier 2019, son fils va voir Madame [G] [F] chez ses parents deux heures en semaine et quatre le week-end. Ainsi de cette attestation, il ne ressort pas que Monsieur [T] [H] ait rendu visite chaque jour à sa compagne. Par une nouvelle attestation (pièce 64), Madame [J] [H] indique plus précisément que d’octobre 2018 à janvier 2019 son fils allait voir Madame [G] [F] tous les jours à l’hôpital. Elle indique que du 2 février 2019 à juillet 2020 il allait également la voir au domicile de ses parents à [Localité 9] tous les jours ; que de juillet 2020 à janvier 2021, il allait la voir cinq à six fois par semaine chez ses parents à [Localité 9] puis de février à mars 2020,4 fois par semaine. Elle explique qu’il y a eu ensuite le confinement et qu’à ce jour il y va quatre fois par semaine. Il résulte de l’attestation de Monsieur [W] [H] (pièce 60 - père de Monsieur [T] [H]) que son fils va voir Madame [G] [F] tous les jours, trois heures le soir. Par une nouvelle attestation du 18 juin 2022 (pièce 65), Monsieur [W] [H] indique que son fils peut voir son ex compagne les lundis, mardis et jeudis. Il résulte de l’attestation de Monsieur [K] [C] (pièce 61 - collègues de travail) que Monsieur [T] [H] allait voir sa compagne à l’hôpital [10] puis ensuite à l’hôpital [7] tous les jours ; que lorsque Madame [G] [F] est allée vivre chez ses parents, il ne pouvait plus y aller que cinq ou six fois par semaine mais que depuis janvier, février 2020, plus les mois passaient et moins il pouvait la voir et qu’au jour d’aujourd’hui soit en juin 2021 date de l’attestation, il ne pouvait la voir que 4 fois 1 heure. Madame [V] [L] (pièce 62) confirme les visites journalières d’octobre et novembre 2018 à l’hôpital [10] et celle de décembre 2018 à janvier 2019 à [Localité 8]. Elle confirme également qu’à partir de février 2019, Monsieur [T] [H] a continué à rendre visite à Madame [G] [F] chaque jour chez ses parents mais que le rythme s’est espacé. Madame [U] [H] (pièce 63 - soeur de Monsieur [T] [H]) atteste que depuis l’accident son frère s’adapte aux heures et aux jours de visite décidés par les parents de Madame [G] [F]. Elle confirme cependant que pendant la période d’hospitalisation d’octobre 2018 à janvier 2019 il est allé la voir tous les jours à Nice. Que de même durant les six premiers mois ou elle est rentrée au domicile de ses parents, il allait la voir tous les jours ; que les six mois suivants il allait la voir cinq à six jours par semaine puis depuis janvier 2020, il y va quatre jours par semaine sauf pendant le confinement où il n’a pas pu lui rendre visite étant précisé que l’attestation est du 5 mai 2021. Il ressort de ces différentes attestations qu’il n’est pas possible avec certitude de s’assurer de la fréquence des visites de Monsieur [T] [H] à Madame [G] [F]. Il ressort cependant unanimement des attestations produites que Monsieur [T] [H] a rendu visite à Madame [G] [F] tous les jours durant son hospitalisation à l’hôpital [10] et à l’hôpital [7] et a donc parcouru une distance de 39 km entre Gillette et Nice. Il convient de retenir le barème fiscal du véhicule Renault Clio et il en résulte le calcul suivant : – du 5 octobre 2018 au 30 novembre 2018 : (39 km x2) x 56 fois x 0,636 (barème kilométrique) = 2 778,04 euros – du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 : (33 km x2) x 61 fois x 0,636 (barème kilométrique) = 2 560,53 euros A compter du mois de février 2019, les déclarations contradictoires produites ne permettent pas de s’assurer de la fréquence effective des visites au domicile des parents de Madame [G] [F] et il convient en conséquence de prendre en compte une moyenne de visites à hauteur de trois fois par semaine comme l’indique Monsieur [W] [H] en juin 2022. Il y a donc lieu de retenir trois visites par semaine du 1er février 2019 au 30 juin 2022 aucune pièce ne permettant de savoir si Monsieur [T] [H] rend encore visite à son ex-compagne au-delà de cette date et alors même que tous s’accordent à dire que les visites se sont espacées dès l’année 2020 en raison d’une part de la pandémie et de la volonté des parents de Madame [G] [F]. La distance entre Gillette est [Localité 9] est de 20 km. Au-delà du mois de décembre 2020, il sera tenu compte du barème kilométrique relatif au véhicule Volvo. Ainsi il en résulte le calcul suivant : – du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 : 48 semaines x 3 jours = 144 x (20 kmx2) x 0,636 = 3 663,36 euros – mi-janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 52 semaines x 3 jours = 156 x (20 kmx2) x 0,636 = 3 968,64 euros – du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 : 78 semaines x 3 jours = 234 x (20 kmx2) x 0,697 = 6 523,92 euros Soit un total au titre de ce préjudice de 2 778,04 euros + 2 560,53 euros + 3 663,36 euros + 3 968,64 euros + 6 523,92 euros = 19 494,49 euros Soit un total de 19 494,49 euros + 413,40 euros = 19 907,89 Récapitulatif pour les préjudices en qualité de victime indirecte Préjudices sommes allouées à la victime Préjudice d’affection 15 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels 5 000 euros Perte de revenus des proches 0 euros Frais divers 19 907,89 euros *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Stéphanie JAGNOUX Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD seront condamnés à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [H] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B] en date du 21 septembre 2021 Dit que Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 29 septembre 2018 survenu à [Localité 6] doivent indemniser Monsieur [T] [H] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, Condamne in solidum Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles Perte de Gains Professionnels actuels 2 168,46 euros Tierce Personne temporaire 3 700 euros Frais divers 2 578 euros Incidence professionnelle 40 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 2 259,6 euros Souffrances endurées 15 000 euros Préjudice esthétique Temporaire 3 000 euros Déficit fonctionnel permanent 28 050 euros Préjudice d’agrément 0 euro Préjudice esthétique permanent 2 000 euros et les sommes suivantes au titre de son préjudice en qualité de victime indirecte Préjudice d’affection 15 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels 5 000 euros Perte de revenus des proches 0 euros Frais divers 19 907,89 euros dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 40.000 euros, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DU VAR Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne in solidum Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Stéphanie JAGNOUX Avocat. Et la Présidente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En consé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8146b28f3ce99faac00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA