Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8156b28f3ce99faac12
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 25 Juillet 2024 MINUTE N°24/ N° RG 22/04049 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OISK Affaire : [S] [W] C/ S.A. KLESIA ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL : S.A. KLESIA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [S] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 07 Mai 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juillet 2024 a été rendue le 25 Juillet 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Frédéri CANDAU , Me Pierre-paul VALLI Expédition : Le RMEE au 23 septembre 2024 à 9h30 EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [W], pouvant prétendre à un départ anticipé, a voulu partir à la retraite à l’âge de 60 ans soit le 1er novembre 2020. Avant de liquider ses droits, Madame [S] [W] s’est informée auprès de la CARSAT puis de la société KLESIA pour ce qui relève de la retraite complémentaire. Lors d’un entretien avec la société KLESIA du mois d’avril 2020, il lui a été indiqué que si elle partait à la retraite à la date du 11 novembre 2020, elle pourrait bénéficier de sa retraite complémentaire en intégralité, sans abattement. Le compte rendu qui lui a été remis à l’issue de cet entretien fait état du fait qu’elle n’est pas concernée par les accords du 30 octobre 2015 qui prévoient une minoration de 10% pendant 3 ans sur le retraite complémentaire de sorte qu’elle bénéficiera de sa retraite complémentaire en totalité. A la date du 1er novembre 2020, Madame [S] [W] a liquidé ses droits à la retraite. Par courrier daté du 4 décembre 2020, la société KLESIA lui a adressé un courrier lui indiquant que sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui prend effet le 1er novembre 2020, fera l’objet d’un abattement de 10% jusqu’au 31 octobre 2023 en application du coefficient solidarité. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 13 octobre 2022, Madame [S] [W] a assigné la société KLESIA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de dire et juger que la société KLESIA a commis une faute préjudiciable à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 80.393 euros au titre de dommages et intérêts. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société KLESIA est venue soulevée l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société KLESIA demande au juge de la mise en état de : - Juger territorialement incompétent le Tribunal judiciaire de Nice pour connaître des demandes de Madame [S] [W] dirigées contre la société anonyme KLESIA SA et ce au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; - Juger irrecevable, car mal dirigées, les demandes de Madame [S] [W] formulées à l’encontre de la société KLESIA SA ; - Condamner Madame [S] [W] à verser à la société KLESIA SA la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens et allouer à Maître Pierre-Paul VALLI, avocat constitué, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [S] [W] demande au juge de la mise en état de: - Débouter la société KLESIA de son incident et de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Société KLESIA à payer à Madame [S] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. La société KLESIA indique qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle ou demeure le défendeur et que s’agissant d’une personne morale, ce lieu s’entend du lieu ou celle-ci est établie. Elle précise que le siège social de la société KLESIA se situe à Paris de sorte que seul le Tribunal judiciaire de Paris a compétence pour connaître du litige l’opposant à Madame [S] [W]. La société KLESIA indique en outre que si par exception à ces règles il est loisible au demandeur, en matière délictuelle, en vertu de l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le préjudice a été subi, Madame [S] [W] est mal fondée à soutenir que le lieu du dommage serait son propre domicile. La société KLESIA indique enfin que si en vertu de l’article R. 142-10 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétente est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, il ressort de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire que le préjudice dont fait état Madame [S] [W] ne relève pas de l’application matérielle de ce texte. Elle précise d’ailleurs qu’en vertu de cette disposition, le litige aurait du être porté devant le pôle social du Tribunal Judiciaire. Madame [S] [W] indique que la société KLESIA est en charge de collecter, calculer les points de retraite et procéder à l’analyse des dossiers de demande de retraite et payer les pensions pour le compte de la Fédération AGIRC-ARRCO et que ce faisant elle est une institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale. Elle indique de surcroît qu’en sa qualité d’institution de retraite complémentaire, l’article R.142-10 du Code de la sécurité sociale lui est applicable de sorte que le Tribunal judiciairement compétent en la matière est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Madame [S] [W] précise en outre que la société KLESIA fait une application erronée de l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile qui est applicable en l’espèce, puisqu’elle réside à Peillon, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice et que c’est d’ailleurs à cette adresse que n’a jamais cessé de lui écrire la société KLESIA. L’article 46 du Code de procédure civile offre une option de compétence au demandeur qui peut saisir, outre le tribunal du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. Il est soulevée une incompetence du Tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes faites à l’encontre de la société KLESIA. Il est constant que le lieu ou le dommage a été subi est celui ou est né le préjudice et que ce dernier ne saurait être assimilé au lieu ou les conséquences financières ont été enregistrées. En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que c’est au lieu où Madame [S] [W] a reçu le courrier du 4 décembre 2020 l’informant que sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui prend effet le 1er novembre 2020, fera l’objet d’un abattement de 10% jusqu’au 31 octobre 2023 en application du coefficient solidarité que le dommage a été subi ; soit à son domicile. Il en résulte que le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’action réparation introduite par Madame [S] [W] et que ses demandes sont correctement dirigées. En conséquent doit être rejetée l’exception d’incompétence soulevée par la société KLESIA. L’instance n’étant pas terminée en conséquence, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Il sera renvoyé à l’audience de mise en état pour conclusions au fond des parties. Il n’y a pas lieu en l’état à indemnité au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est de plein droit exécutoire nonobstant appel. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société KLESIA ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais de procédure ; Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 46 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile qui est aarticle 789 du Code de procédure civilearticle L.211-16 du Code de larticle 46 du Code de procédure civile offre une
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8156b28f3ce99faac12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA