Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8166b28f3ce99faac43
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 953 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00675 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAG Du 25 Juillet 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [P], [E] Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT Expédition(s) délivrée(s) à M. [Z] [P] à Mme [T] [E] épouse [P] Le Le 25 Juillet 2024, Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024, A la requête de : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC [Adresse 2] [Localité 3] représentép par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE: Contre : Monsieur [Z] [I] [P] né le 19 Janvier 1936 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [T] [M] [E] épouse [P] née le 12 Avril 1948 à [Localité 5] (12) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEFENDEURS: Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] sont propriétaires des lots n° 3, 31 et 39 au sein de la copropriété dénommée “[Adresse 6]” située au [Adresse 1] à [Localité 3]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 9531,85 euros arrêtée au 2 février 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER juillet 2024 (2éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (3éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (4éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement. Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] sont propriétaires des lots n° 3, 31 et 39 dépendant de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]”. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 28 septembre 2022, 24 octobre 2023 et 23 janvier 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 15 janvier 2024. Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence , Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” les sommes suivantes : - 9051,85 euros arrêtée au 2 février 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER juillet 2024 (2éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (3éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (4éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025). Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels ils seront seuls tenus conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” : - 9051,85 euros arrêtée au 2 février 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER juillet 2024 (2éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (3éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (4éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 695 du Code de procédure civile et auxquearticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile les dépen
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- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 25 juillet 2024
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66a2a8166b28f3ce99faac43
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