Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8186b28f3ce99faac77
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/01607 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PESH du 25 Juillet 2024 M.I 24/00000805 N° de minute affaire : [U] [O] c/ Etablissement CHU DE [Localité 17], S.A.S. BRANCHET FRANCOIS, [G] [Y] [E] [F], Caisse CPAM DU VAR Expédition délivrée à Me PETIT à Me CHAS à Me SANTINI à Me LEPORATI à ME VERIGNON EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2023, A la requête de : Mme [U] [O] [Adresse 16] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002791 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan) DEMANDERESSE Contre : Etablissement CHU DE [Localité 17] HOPITAL [14] [Adresse 10] [Localité 17] Représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE S.A.S. BRANCHET FRANCOIS [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE M. [G] [Y] [E] [F] [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE Caisse CPAM DU VAR Service contentieux [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2000, Madame [U] [O] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [G] [F] consistant en un changement de prothèse totale de la hanche droite. Soutenant que suite à opération, elle a souffert d’une boiterie et de douleurs de type lombalgies et a dû subir une nouvelle intervention pratiquée par le docteur [W] [L] au centre hospitalier de [Localité 17] le 23 avril 2028, Madame [U] [O] a obtenu une ordonnance en date du 16 juillet 2020 dans laquelle le juge des référés de Nice a, au contradictoire du docteur [G] [F] et de la Caisse primaire d’assurance du Var, tous deux non comparant, désigné le docteur [V] [I] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel. Le 15 mars 2021 l’expert judiciaire a déposé son rapport sans que Monsieur [G] [F] n’ait participé aux opérations d’expertise. Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge de l’exécution de Nice a à la demande de Monsieur [G] [F], constaté la caducité de cette ordonnance de référé du 16 juillet 2020, faute de signification dans les six mois de sa date. Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 septembre 2023, Madame [U] [O] a fait assigner Monsieur [G] [F], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner à nouveau le docteur [V] [I] ou à défaut tout expert spécialisé en chirurgie prothétique de la hanche qu’il plaira, afin de procéder à l’évaluation de son préjudice corporel. Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle demande d’être dispensée de la consignation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/1607. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [G] [F] a appeler en cause la Centre hospitalier universitaire de [Localité 17] et la Sas François Branchet afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Madame [U] [O]. Il demande de réserver les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/318. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [F] présente les demandes suivantes : - ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros de Rg 23/1607 et 24/318, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage du chef de la mesure sollicitée, - lui donner acte que sa participation à la mesure “d’inscription” ne saurait en rien préjuger de sa responsabilité future, se réservant la possibilité de faire plaider aussi bien l’irrecevabilité de cette demande que son absence de fondement, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, spécialisé en chirurgie prothétique de la hanche avec mission habituelle en telle matière, - réserver les dépens. Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas François Branchet et la société Medical insurance company dac, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de : - ordonner la mise hors de cause de la Sas François Branchet en sa qualité de courtier en assurance, - donner acte à Mic dac de son intervention volontaire, - donner acte à Mic dac de ses protestations et réserves tant sur la garantie que sur la mesure d’expertise sollicitée, - désigner tel expert compétent en matière orthopédique qu’il plaira, - compléter la mission d’expertise dans des termes précisés, - dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse, - laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver les droits et remboursements de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi. MOTIFS Sur la jonction : En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1607 et 24/318. Sur l’intervention volontaire de la société Medical insurance company dac et la mise hors de cause de la Sas François Branchet Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Medical insurance company dac qui déclare être le véritable assureur de Monsieur [G] [F] et de mettre hors de cause la Sas François Branchet qui n’est qu’un simple courtier. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat du docteur [M] [K] en date du 21 février 2017 que suite à l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [G] [F], Madame [U] [O] a présenté une boiterie et un claquement à ressaut de la hanche droite. Elle justifie donc d’un motif légitime à voir instaurer la mesure d’expertise sollicitée. Il convient de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le présent dispositif. Sur les droits de l’organisme social Les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime. Sur les dépens En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1607 et 24/318, Recevons l’intervention volontaire de la société Medical insurance company dac, Prononçons la mise hors de cause de la Sas François Branchet, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [U] [O] ; Désignons pour y procéder la docteur [X] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel et demeurant: [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec pour mission de: 1°- convoquer Madame [U] [O], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [U] [O] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; 3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ; 4° - déterminer l’état médical de Madame [U] [O], avant les actes critiqués ; 5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [U] [O] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ; - dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ; - dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; - dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ; - rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ; - dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) : 8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; 9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; Disons que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ; Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que Madame [U] [O], bénéficiant de l'aide juridictionnelle, n'aura pas à faire l’avance des frais de l'expertise judiciaire, lesquels seront pris en charge par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à celles du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à son application ; Disons que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ; Disons que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ; Disons qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ; Disons que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ; Disons que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 25 mars 2025 ; Disons qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ; Disons que les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ; Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 145 code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8186b28f3ce99faac77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA