Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8186b28f3ce99faac7a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 040 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00128 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRR du 25 Juillet 2024 M.I N° de minute affaire : S.A.S. GT CAPITAL c/ S.A.S.U. PACA DELIVERY Grosse délivrée à Me Philippe TEBOUL Expédition délivrée à Me Hanan HMAD le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024, A la requête de : S.A.S. GT CAPITAL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S.U. PACA DELIVERY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hanan HMAD, avocat au barerau de NICE, non comparant, DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 prorogée au 25 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2015, la Sas G.T capital a donné à bail commercial à la société Speedy tacos en cours de constitution représentée par Monsieur [V] [B] [L] des locaux commerciaux situés à [Localité 3] [Adresse 2]. Le droit au bail a été successivement cédé à la Sasu Nignt food 06, la Sas Azur delivery et à la Sasu Paca delivery. Le 6 décembre 2023, la Sas G.T capital a fait délivrer à la Sasu Paca delivery un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la Sas G.T capital a fait assigner la Sasu Paca delivery devant le juge des référés aux fins de: - constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 7 janvier 2024 ; - ordonner l’expulsion de la Sasu Paca delivery et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner la Sasu Paca delivery à lui payer : * la somme de 10403,20 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 31 janvier 2024 , * une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 2600,64 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, * la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sas G.T capital a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 11 janvier 2024. La Sasu Paca delivery n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire La Sas G.T capital verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 6 décembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 7 janvier 2024. L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Paca delivery, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Sur les demandes provisionnelles L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 10403,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2024. En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 7 janvier 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2600,64 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Sas G.T capital la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu Paca delivery qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, Constatons la résiliation à la date du 7 janvier 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 3] [Adresse 2], Ordonnons à la Sasu Paca delivery de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Ordonnons, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Paca delivery et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamnons la Sasu Paca delivery à payer à la Sas G.T capital à titre provisionnel, la somme de 10403,20 euros au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2024, Condamnons la Sasu Paca delivery à payer à la Sas G.T capital une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2600,64 euros par mois à compter du 7 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, Condamnons la Sasu Paca delivery à payer à la Sas G.T capital la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sasu Paca delivery aux dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit narticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8186b28f3ce99faac7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA