Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8186b28f3ce99faac9f
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 769 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [J] [L] c/ Compagnie d’assurance MACSF, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02617 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PADX Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Emmanuel BRANCALEONI , la SCP GERBI AVOCATS expédition délivrée à CPAM le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [J] [L] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSES: Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2021 à [Localité 8], Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail occasionné par la conduction d’un véhicule assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES. Selon certificat médical initial, Monsieur [J] [L] a présenté un traumatisme du coude gauche, de l’épaule gauche et du pied gauche. Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [E] pour procéder à une expertise et a condamné la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert [E] a rendu son rapport le 8 février 2023 . C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 23 juin 2023, Monsieur [J] [L] a assigné la société MACSF ASSURANCES au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Monsieur [J] [L] demande au Tribunal : - de condamner La société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 6573 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2500 € et de la créance définitive de l’organisme social, - de condamner la société MACSF ASSURANCES à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurent GERBI, Avocat Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société MACSF ASSURANCES sollicite du Tribunal : - de fixer le préjudice de Monsieur [J] [L] à la somme de 7334,74 € de laquelle il convient de déduire l’indemnité provisionnelle de 2500 € soit la somme de 4834,74 € - réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [J] [L] victime de l’accident survenu le 17 mai 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES, en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 8 février 2023, le Docteur [E] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [J] [L] a subi suite aux faits du 17 mai 2021 Frais divers : frais d’assistance à expertise Pertes de gains professionnels (PGPA) : Déficit fonctionnel temporaire : DFTP 25% du du 17 mai 2021 au 7 juin 2021 soit 21 jours DFTP 10% du 8 juin 2021 au 11 juillet 2021 soit 33 jours Date de consolidation : 11 juillet 2021 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 2 % Assistance tierce personne : 4 heures par semaine du 17 mai 2021 au 7 juin 2021 Souffrances endurées (SE): 1,5/7 Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 17 mai 2021 - profession au moment de l'accident : employé de poste - âge au moment de l’accident : 28 ans - date de consolidation : 11 juillet 2021 - durée de la période de consolidation : 55 - âge de la victime à la date de consolidation : 28 ans - taux de DFP : 2 % le préjudice de Monsieur [J] [L] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DES ALPES MARITIMES daté du 10 février 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 135,92 euros euros. En l’espèce la victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) demande : 276,58 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h) offre : 201,14 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h) Le médecin-expert relève que Monsieur [J] [L] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine du 17 mai 2021 au 7 juin 2021. L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 4 heures x 20 eurosx3,143 semaines = 251,44 euros 3/ Frais divers (FD) demande : 1080 euros offre : 800 euros Au regard de la facture produite par le demandeur, il sera retenu la somme de 1080 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents Aucune demande n’est faite à ce titre. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : DFTP 25% du du 17 mai 2021 au 7 juin 2021 soit 21 jours DFTP 10% du 8 juin 2021 au 11 juillet 2021 soit 33 jours date de consolidation exclue demande : 296,64 euros soit 1000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total offre : 213,60 euros Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie établi, le préjudice de Monsieur [J] [L] sera évalué comme suit - DFT partiel à 25% : 21 jours x 28 euros x 25 % = 147 euros - DFT partiel à 10% : 33 jours x 28 euros x 10 % = 92,40 euros Total 239,40 euros Il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [J] [L] à la somme de 239,40 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) demande : 3500 euros offre : 2200 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 1,5/7. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 55 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [J] [L] à hauteur de 2.200 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 3] 1993 était âgé de 28 ans au jour de la consolidation le 11 juillet 2021 . L’expert évalue ce déficit permanent à 2 %. demande : 3920 euros soit 1960 le point Il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 3920 euros qui emporte l’agrément de la compagnie d’assurances MACSF. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 135,92 euros Perte de Gains Professionnels actuels 2324,61 euros Tierce Personne temporaire 251,44 euros Frais divers 1080 euros Déficit fonctionnel temporaire 239,40 euros Souffrances endurées 2.200 euros Déficit fonctionnel permanent 3920 euros TOTAL 7690,84 euros 2456,53 euros déduction de provision La société MACSF ASSURANCES et Monsieur [J] [L] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 2500 euros. Cette somme sera donc déduite. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent GERBI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J] [L] la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] en date du 8 février 2023 Dit que la société MACSF ASSURANCES assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 17 mai 2021 survenu à [Localité 8] doit indemniser Monsieur [J] [L] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Tierce Personne temporaire 251,44 euros Frais divers 1080 euros Déficit fonctionnel temporaire 239,40 euros Souffrances endurées 2.200 euros Déficit fonctionnel permanent 3920 euros dont seront déduites la provision versée pour un montant total de 2.500 euros, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DES ALPES MARITIMES Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Laurent GERBI Avocat. Et la Présidente a signé avec la greffière LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En consé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8186b28f3ce99faac9f
Données disponibles
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