Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8196b28f3ce99faaca8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 527 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00465 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQY3 Du 25 Juillet 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [G], [G] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à M. [C] [G] à M. [O] [G] Le Le 25 Juillet 2024, Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024, A la requête de : Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS AZURMER [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE: Contre : Monsieur [C] [G] né le 16 Juin 1971 à [Localité 6] (Italie) [Adresse 7] [Localité 3] (Italie) non comparant, ni représenté Monsieur [O] [G] né le 18 Février 1973 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 7] [Localité 3] (ITALIE) non comparant, ni représenté DEFENDEURS: Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires indivis du lot n° 27 au sein de la copropriété [Adresse 4] située au [Adresse 2] à [Localité 5]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, fait assigner Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 5278,71 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure avec capitalisation, et se décomposant comme suit : 3013,35 euros au titre des sommes échues au 1er décembre 2023, 2265,36 euros au titre des sommes non échues du 1ER mars 2024 au 1ER juin 2025 ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement. Bien que régulièrement cités à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires du lot n° 27 dépendant de l’immeuble [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mars 2022 et 3 mars 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] pour la période correspondante et de mises en demeure du 14 novembre 2023. Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3045,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 2678,79 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 3045,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 2678,79 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-2 du code civil.article 481-1 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8196b28f3ce99faaca8
Données disponibles
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- Résumé officiel
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