Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9406b28f3ce99fac1a9
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2024 N° RG 24/01567 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWA N° : Société SCCV [Localité 47] HAIKU c/ [F] [W] épouse [U], [N] [W], [O] [B] épouse [T], [J] [T], [M] [T], [D] [T], [V] [S] veuve [R], [P] [R], [K] [G], [A] [Y], Société SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 47] HABITAT, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SFR, Etablissement VALLEE SUD GRAND PARIS, Société VEOLIA EAU, Entreprise ATELIER OLIVIER SINET, S.A.R.L. ARCHI 5, Société EVP INGENIERIE, S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, S.A. BERIM, Société INGENIEURS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, S.A.S. GINGER BURGEAP, S.A.S. ROCSOL, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BERNARDO CONSULTING, S.A.S. SEFI-INTRAFOR DEMANDERESSE Société SCCV [Localité 47] HAIKU [Adresse 22] [Localité 48] représentée par Maître Nicolas PLANCHOT de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 DEFENDEURS Madame [F] [W] épouse [U] [Adresse 15] [Localité 47] Monsieur [N] [W] [Adresse 15] [Localité 47] Madame [O] [B] épouse [T] [Adresse 13] [Localité 47] Monsieur [J] [T] [Adresse 24] [Localité 46] Monsieur [M] [T] [Adresse 10] [Localité 27] Monsieur [D] [T] [Adresse 29] [Localité 40] Madame [V] [S] veuve [R] [Adresse 11] [Localité 47] Monsieur [P] [R] [Adresse 11] [Localité 47] Madame [K] [G] [Adresse 9] [Localité 47] Monsieur [A] [Y] [Adresse 9] [Localité 47] SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 47] HABITAT [Adresse 14] [Localité 47] S.A. ENEDIS [Adresse 20] [Localité 42] S.A. ORANGE [Adresse 6] [Localité 44] S.A. SFR [Adresse 21] [Localité 30] Etablissement VALLEE SUD GRAND PARIS [Adresse 51] [Localité 45] Société VEOLIA EAU [Adresse 16] [Localité 30] Entreprise ATELIER OLIVIER SINET [Adresse 26] [Localité 31] S.A.R.L. ARCHI 5 [Adresse 22] [Localité 48] Société EVP INGENIERIE [Adresse 36] [Localité 31] S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE [Adresse 7] [Localité 32] S.A. BERIM [Adresse 25] [Localité 33] Société INGENIEURS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 31] S.A.S. GINGER BURGEAP [Adresse 8] [Localité 44] S.A.S. ROCSOL [Adresse 19] [Localité 43] SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 23] [Localité 34] S.A.S. BERNARDO CONSULTING [Adresse 12] [Localité 49] S.A.S. SEFI-INTRAFOR [Adresse 38] [Localité 39] Tous non comparants S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 54] [Localité 37] représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026 **************************** PARTIE INTERVENANTE Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 41] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes du 24 et du 25 juin 2024, la SCCV [Localité 47]-HAIKU a assigné Madame [F] [W] épouse [U], Monsieur [N] [W], Madame [O] [B] épouse [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [D] [T], Madame [V] [S] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [K] [G], Monsieur [A] [Y], la société anonyme immobilière d’économie mixte [Localité 47] HABITAT, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SA SFR, la SA à conseil d’administration GRDF, la SAS FIBRE, l’EP Vallée Sud GRAND PARIS, la société VEOLIA EAU, l’atelier OLIVIER SINET, la SARL ARCHI 5, la SARL EVP INGENIERIE, la SAS MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, LA SARL SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ROCSOL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS BERNARDO CONSULTING, la SAS SEFI-INTRAFOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : DECLARER recevable la SCCV [Localité 47]-HAIKU en sa demande de désignation d’un expert, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire avec pour mission de : - Se rendre sur le site de l’opération de réhabilitation projetée, [Adresse 4] et [Adresse 53] à [Localité 47] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Prendre connaissance du projet de réhabilitation présenté dans un dossier technique comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, - Proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - Visiter les lieux, les immeubles qui constituent les propriétés avoisinantes, les réseaux, voiries et ouvrages divers dépendant des propriétaires voisins et concessionnaires ci-dessus dénommés dans l’assignation, - Dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles, réseaux et voiries mitoyens du site de l’opération de restructuration, - Déterminer ou dire à son avis si les immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de démolition et construction ou de fondations, à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, - Donner le cas échéant, son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ou sur les éventuels troubles de voisinage que causeraient les travaux, - Etablir une note aux parties ou rédiger un pré-rapport consignant les constatations de l’état descriptif des immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers, avant le démarrage des travaux, - Procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et ce jusqu’à l’achèvement des travaux, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens, - Le cas échéant, à la demande des parties, établir une note aux parties ou rédiger un pré-rapport consignant les constatations de l’état descriptif des immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers aux phases importantes du chantier, Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des ouvrages dans leur état antérieur, DIRE que pour procéder à sa mission, l’expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délaiEn fixant aux parties un délai pour procéder le cas échéant aux interventions forcées, En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, Adresser aux parties un document de synthèse sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Dire, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, s’il convient ou non de mettre en place des mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les propriétés des défendeurs et permettre l’achèvement des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans l’affirmative, l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût de ces mesures,D’AUTORISER le maître d’ouvrage : En cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés, pour compte de ce qu’il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du maître d’ouvrage, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert, et dans ce cas, demander à l’expert de déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, En cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, à faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles, et qu’en cas de difficultés il en sera à nouveau référé au tribunal, DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en nombre d’exemplaires nécessaires au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, DIRE que l’expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux concernés, DIRE que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, DIRE que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, DIRE que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, DESIGNER un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents, DIRE que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, FIXER le montant de la consignation qui sera effectuée par le maître d’ouvrage à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir, DIRE que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée vu l’urgence sur minute et même avant l’enregistrement, RESERVER les dépens. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 juillet 2024. La SCCV [Localité 47] HAIKU a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, précisant que les travaux devaient débuter fin août. La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ont soutenu des conclusions par lesquelles la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE forme intervention volontaire à l’instance, en lieu et place de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, cette dernière sollicitant sa mise hors de cause. La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCCV [Localité 47]-HAIKU. Elles demandent également au tribunal de réserver les dépens. La SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE demande au tribunal de : Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, REFORMER le paragraphe 21 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : En cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés, pour compte de ce qu’il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communication électroniques ou sous le contrôle de l’opérateur, ces travaux ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du maître d’ouvrage, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert, et dans ce cas, demander à l’expert de déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, RESERVER l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, faisant valoir qu’elle exploite les réseaux de circulation des eaux potables qui pourraient être impactés par les travaux objets de la présente procédure de référé préventif, justifie d’un lien suffisant avec les prétentions de la demanderesse. Il y a lieu de recevoir son intervention volontaire en lieu et place de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui sera mise hors de cause, la présence à la procédure de cette dernière n’apparaissant pas justifiée. Sur la demande d’expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de démolition sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des intervenants à la construction, des propriétaires des immeubles avoisinants et des services susceptibles d’être affectés. La mission sera explicitement limitée aux constats avant et après les travaux de démantèlement et démolition de la chaufferie actuelle, et n'inclura pas les constats après la construction de la chaufferie gaz, seul un permis de démolir tacite, pour lequel le demandeur produit un récépissé, étant évoqué. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse aura la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ; METTONS hors de cause la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [L] [I] Expert près la Cour d’appel de Versailles [Adresse 17] [Localité 35] Tel: [XXXXXXXX02] / Port: [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 50] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de: - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - Se rendre sur le site de l’opération de réhabilitation projetée, [Adresse 4] et [Adresse 53] à [Localité 47] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter, - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition; - dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux de démolition, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent; - dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Autorisons le maître d’ouvrage, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés, pour compte de ce qu’il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou sous le contrôle de l’opérateur, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du maître d’ouvrage, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert, et dans ce cas, demander à l’expert de déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, En cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, à faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles, et qu’en cas de difficultés il en sera à nouveau référé au tribunal, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 52] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, Rappelons que la décision est exécutoire par provision. Fait à Nanterre, le 24 juillet 2024 FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2024. LE GREFFIER Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Noémie DAVODY, Vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a9406b28f3ce99fac1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA