Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9416b28f3ce99fac1af
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2024 N° RG 23/03053 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5YF N° : Madame [H] [I] c/ Monsieur [N] [L] [J] [G] DEMANDERESSE Madame [H] [I] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2588 DEFENDEUR Monsieur [N] [L] [J] [G] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mars 2022, Mme [H] [I] a prêté à M. [N] [G] la somme de 100 000 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2023, Mme [I] a mis en demeure M. [G] de lui rembourser sous trente jours le prêt consenti. Par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2023, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, Mme [I] demande au juge des référés de : -condamner M. [G] à lui verser à titre de provision la somme de 89 655 euros en remboursement du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -condamner M. [G] aux dépens, -condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, M. [G] demande au juge des référés de : -débouter Mme [I] de ses demandes, -lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre de se libérer de la somme de 89 955 euros en 23 mensualités de 500 euros et la 24e correspondante au solde restant, -ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation de M. [G] à rembourser Mme [I] L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est en l'espèce acquis aux débats que Mme [I] a prêté à M. [G] la somme de 100 000 euros le 21 mars 2022, sans terme. Le 6 septembre 2023, elle l'a mis en demeure de rembourser cette somme sous trente jours. Lors de l'audience de plaidoiries, M. [G] a fait valoir, se fondant sur l'article 1900 du code civil, que le juge des référés n'est pas compétent pour fixer un terme à un contrat de prêt. Mme [I] a contesté ce moyen, opposant notamment qu'elle l'avais mis en demeure de rembourser en octobre 2023, soit près d'un an et demi après la conclusion du contrat. Il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (Com. 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591). Or, dès lors qu'elle suppose une interprétation de la volonté des parties et de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion d'un contrat, cette fixation, dont dépend l'exigibilité de la créance et donc l'obligation à remboursement, excède en effet les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé. Sur la mesure de médiation post-sententielle Conformément à l'article 127-1 du code de procédure civile auquel il peut être recouru en tout état de la procédure et compte tenu de la nature du présent litige, qui concerne un emprunt non contesté et que le défendeur s'est engagé à rembourser selon différentes modalités dans l'attente de la réception de sommes d'argent plus importantes liées à la vente de biens immobiliers permettant un désintéressement total, il y a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à la médiation Mme [M] [K], médiatrice, dans les termes précisés ci-après au dispositif. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [I] aux dépens. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [H] [I], Condamnons Mme [H] [I] aux dépens, Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoignons aux parties, à l'issue de la présente ordonnance, de rencontrer pour un rendez-vous d'information/invitation à la médiation : Madame [M] [K] Association Médiation en Seine [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01] Mail [Courriel 7] au plus tard dans un délai de 90 jours, Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par courriel avec le médiateur, à lui envoyer l'ordonnance ainsi que l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil, Rappelons que ce rendez-vous est gratuit et peut se faire par visio-conférence, Rappelons que les parties pourront ultérieurement choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu' à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement, Rappelons que la juridiction est dessaisie par la présente ordonnance, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 1900 du code civil que lorsquarticle 127-1 du code de procédure civile auquel ilarticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 1900 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a2a9416b28f3ce99fac1af
Données disponibles
- Texte intégral
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