Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9416b28f3ce99fac1c6
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 23/09054 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRU4 N° MINUTE : 24/00098 AFFAIRE [T] [W] épouse [Z] C/ [E] [Z] DEMANDEUR Madame [T] [W] épouse [Z] Née le 28 avril 1968 à DJIBOUTI (COTE FRANÇAISE DES SOMALIS) 24 rue de Bretagne 92140 CLAMART Représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113 DEFENDEUR Monsieur [E] [Z] Né le 5 mai 1968 à PONDICHERY (INDE) 24 rue de Bretagne 92140 CLAMART Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 237 et suivants du code civil, VU l’assignation du 31 octobre 2023 remise au greffe le 13 novembre 2023, DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ; DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [T] [W] Née le 28 avril 1968 à DJIBOUTI (COTE FRANÇAISE DES SOMALIS) Et Monsieur [E] [Z] Né le 5 mai 1968 à PONDICHERY (INDE) Mariés le 10 avril 1989 à PONDICHERY (INDE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 31 octobre 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [T] [W] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [W] tendant à se voir attribuer la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal ; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; ATTRIBUE à Madame [T] [W] le droit au bail du logement situé 24 RUE DE BRETAGNE 92140 CLAMART sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ; Sur les mesures accessoires DIT que Madame [T] [W] conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a2a9416b28f3ce99fac1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA