Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9426b28f3ce99fac1cf
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2024 N° RG 24/01491 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ6A N° : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ Syndicat des copropriétaires - [Adresse 30] sis [Adresse 9] Représenté par le Cabinet LOISELET PÈRE FILS ET F. DAIGREMONT, S.A.S. SACS INGENIERIE, Syndic. de copro. [Adresse 29] pris en la personne de son syndic, la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 30] Représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT,, Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS, S.A. SEVESC Commune VILLE DE [Localité 24] , S.A. ORANGE DEMANDERESSE S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043 DEFENDERESSES Syndicat des copropriétaires - [Adresse 30]sis [Adresse 8]- Représenté par le Cabinet LOISELET PÈRE FILS ET F. DAIGREMONT, [Adresse 15] [Localité 22] représenté par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209 S.A.S. SACS INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 20] non comparante Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] pris en la personne de son syndic, la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT [Adresse 15] [Localité 22] représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS [Adresse 12] [Localité 21] non comparant S.A. SEVESC [Adresse 13] [Localité 16] non comparante Commune VILLE DE [Localité 24] [Adresse 25] [Localité 24] non comparante S.A. ORANGE [Adresse 5] [Localité 18] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes du 14,17, 20 et 24 juin 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a assigné la SA ORANGE, la ville de [Localité 24], la Société des Eaux de [Localité 28] et de [Localité 27] (ci-après SEVESC), l’Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sis [Adresse 9], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] sis [Adresse 10], la SACS INGENIERIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : DESIGNER tel expert, ingénieur ou architecte qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l’art de son choix et aura pour mission de : - Visiter le chantier ainsi que les ouvrages et réseaux divers et les immeubles voisins visés dans l’assignation et tous autres, si l’expert l’estime nécessaire, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l’opération projetée, - Dresser un état descriptif des immeubles concernés en précisant notamment si à son avis, les immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier présentent avant le démarrage des travaux de démolition et de construction des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur vétusté, ou, encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse, - Dire si à son avis, il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constatée et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité, - Dans l’affirmation, dire que l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût estimatif de ces mesures, - Autoriser le cas échéant le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix et pour le compte de qui il appartiendra, - Donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, le demandeur pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou les ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé, - Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport à l’issue de ses constats préventifs, - Procéder à la demande des intéressés à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens, - Dire que l’expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal (contrôle des expertises) après achèvement des travaux de gros œuvre, - Fixer telle provision qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président concernant les frais d’expertise qui devront être consignés au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre. RESERVER les dépens. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 juillet 2024. La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. En réplique, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 30] émettent les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire. La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE propose la désignation de Monsieur [M] [E]. La SACS INGENIERIE, la SA SEVESC, la ville de [Localité 24] ainsi que la SA ORANGE, bien que régulièrement assignées à l’audience du 10 juillet 2024, n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments et réseaux voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous. La partie demanderesse à la mesure d’instruction fera l’avance des frais, et aura la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [M] [E] Expert près la Cour d’appel de Versailles [Adresse 7] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 23] qui pourra se faire assister de tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de: - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter, - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ; - dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent; - dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse ; RAPPELONS que la décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Noémie DAVODY, Vice-présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a9426b28f3ce99fac1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA