Tribunal JudiciairePôle Famille 3ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 3ème section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9426b28f3ce99fac20a
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 20/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VUQF N° Minute : 24/101 AFFAIRE [K] [G] , [T] [N] , [Y] [P], [L] [P] , [E] [P] , [V] [R], C/ [W] [A], [X] [J], [S] [C], [X] [D] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [K] [G] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Madame [T] [N] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Monsieur [Y] [P] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Monsieur [L] [P] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Monsieur [E] [P] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Madame [V] [R] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 DEFENDEURS Madame [W] [A] [Adresse 5] [Localité 11]/FRANCE représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249 Monsieur [X] [J] [Adresse 5] [Localité 8]/FRANCE représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249 Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 9]/FRANCE représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249 Monsieur [X] [D] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0315 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE [O], [B], [Z] [G], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 14], est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 13], laissant pour lui succéder : Mme [K] [G], sa cousine au 6e degré dans la branche paternelle,Mme [T] [N], sa cousine au 6e degré dans la branche paternelle,M. [Y] [P], son cousin au 4e degré dans la branche maternelle,M. [L] [P], son cousin au 4e degré dans la branche maternelle,M. [E] [P], son cousin au 4e degré dans la branche maternelle,Mme [V] [R], sa cousine au 4e degré dans la branche maternelle. Le 10 juillet 2006, avait été remis à l'étude notariale « François FICHEN et Philippe KEY », située à [Localité 16], par M. [X] [J], un testament attribué à [O] [G], daté du 18 janvier 2006, par lequel elle instituait M. [X] [J], M. [S] [C] et Mme [W] [A] légataires à titre particulier. Par décision rendue le 23 novembre 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris (1er arrondissement) avait placé [O] [G] sous tutelle. Par acte remis à M. [X] [J] le 17 mars 2020, à M. [S] [C] le 18 mars 2020, à Mme [W] [A] le 18 mars 2020, à M. [X] [D] le 23 mars 2020, Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P] et Mme [V] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'annulation du testament olographe daté du 18 janvier 2006 et attribué à [O] [G]. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a : rejeté la demande de M. [S] [C], Mme [W] [A] et M. [X] [J] de nullité de l'assignation,ordonné la production forcée par le greffe du tribunal de proximité de Gonesse (ou de tout autre tribunal qui le détiendrait) au tribunal judiciaire de Nanterre, dans les deux mois de la décision, du dossier de tutelle ouvert au profit de [O] [G],renvoyé l’affaire à la mise en état,réservé les dépens. Le dossier de tutelle de [O] [G] n'a toutefois pu être retrouvé aux archives du Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ni être communiqué au tribunal. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P] et Mme [V] [R] demandent au tribunal judiciaire de : prononcer la nullité du testament olographe en date du 18 janvier 2006 attribué à [O] [G],condamner M. [S] [C], Mme [W] [A] et M. [X] [J] à payer à Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P] et Mme [V] [R] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [C], Mme [W] [A], et M. [X] [J] aux dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, M. [S] [C], Mme [W] [A] et M. [X] [J] demandent au tribunal judiciaire de : déclarer Mme [A], M. [J] et M. [C] recevables et bien fondés,juger que le testament olographe rédigé en date du 18 janvier 2006 et remis par Mme [G] au coffre fort de l’étude notariale sous enveloppe avec la mention « remis le 10 juillet 2006 », est parfaitement valable et régulier au regard des articles 901 et 970 du code civil,juger que les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que le testament olographe du 18 janvier 2006 n’émanerait pas de la défunte Mme [G],juger que les requérants ne rapportent pas la preuve d’une quelconque insanité d’esprit de Mme [G] à la date de rédaction du testament en janvier 2006, En conséquence et en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des héritiers - Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P], et Mme [V] [R],condamner les demandeurs - Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P] et Mme [V] [R] à payer à M. [S] [C], Mme [W] [A], M. [X] [J], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions signifiées le 15 janvier 2021, M. [X] [D] demande au tribunal judiciaire de : débouter Mmes [K] [G], [T] [N], [V] [R] et MM. [Y] [P], [L] [P], [E] [P] de leurs demandes formulées à son encontre,condamner solidairement Mmes [K] [G], [T] [N], [V] [R] et MM. [Y] [P], [L] [P], [E] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Mmes [K] [G], [T] [N], [V] [R] et MM. [Y] [P], [L] [P], [E] [P] aux entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d'annulation du testament olographe attribué à [O] [G] Les demandeurs sollicitent l'annulation du testament olographe attribué à [O] [G] et daté du 18 janvier 2006 au motif que la défunte n'aurait pas disposé de ses facultés mentales à cette date. Ils rappellent que l'instance ayant donné lieu au placement sous tutelle de [O] [G] a été introduite le 31 janvier 2006. Ils font valoir que cette décision a été motivée par le fait que [O] [G] était atteinte d'une détérioration sénile entraînant une altération de ses facultés mentales. Ils en déduisent que la défunte ne pouvait disposer de ses pleines capacités psychiques à la date du 18 janvier 2006. Les demandeurs avancent ensuite que le testament attribué à [O] [G] n'est pas de la main de cette dernière, que son écriture et sa signature ont été imitées. Ils constatent que certaines lettres ne sont pas formées de la même manière dans le testament et dans un document de comparaison portant une mention manuscrite de [O] [G]. Les défendeurs font valoir que le testament du 18 janvier 2006 est parfaitement régulier puisqu'il est manuscrit et entièrement de la main de [O] [G], qu'il est daté et qu'il a été remis au notaire habituel de la défunte le 10 juillet 2006. Selon eux, la lettre « M » dans la signature du testament est caractéristique de l'écriture de [O] [G]. Ils relèvent que la carte nationale d'identité de [O] [G], versée aux débats par les demandeurs, date de 2001 et ne peut donc valablement servir pour une comparaison d'écritures. Ils soutiennent ensuite que la preuve de l'insanité d'esprit de [O] [G], au moment de la rédaction du testament olographe du 18 janvier 2006, n'est pas rapportée. Selon eux, les termes clairs et précis dans lesquels le testament olographe a été rédigé montrent que [O] [G] était alors en pleine possession de ses facultés mentales, que l'écriture est linéaire et fluide, qu'aucune trace d'erreur ou de confusion ne peut y être relevée. Ils rappellent qu'ils ont été de proches amis de [O] [G], qu'elle a souhaité les gratifier pour cette raison, qu'elle a pris le soin de faire connaître ses intentions compte tenu des grandes tensions existant entre elle et son cousin M. [I] [H]. M. [X] [D] fait valoir qu'il ne peut produire aux débats le certificat médical circonstancié établi en 2006 et versé au dossier de tutelle de [O] [G]. L'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Est versé aux débats, pour comparaison avec le testament attribué à [O] [G], une copie de la carte nationale d'identité de cette dernière, accompagnée d'une mention manuscrite, « Centre de chèques Postaux de [Localité 15] – Chèques au crédit du compte de C.C.P.n°[XXXXXXXXXX01] [Localité 15] – A [Localité 15] – Mardi 30 octobre 2001 », de la signature et d'un tampon au nom de [O] [G]. En premier lieu, il sera observé que si le document versé aux débats par les demandeurs pour comparaison avec le testament du 18 janvier 2006 porte un tampon et la signature de [O] [G], rien ne permet d'affirmer que les deux lignes manuscrites figurant sur ce document sont également de sa main. Ensuite, aucune expertise graphologique n'a été conduite pour déterminer si les deux écrits ou les deux signatures peuvent être attribués au même auteur. Ainsi, les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants pour établir que le testament daté du 18 janvier 2006 et attribué à [O] [G] n'est pas véritablement de sa main. Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du code civil dispose en outre que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, la seule pièce versée aux débats par les demandeurs au soutien de leur moyen quant à l'insanité d'esprit de [O] [G] est le jugement de tutelle du 23 novembre 2006. Il en ressort que la procédure a été ouverte d'office le 31 janvier 2006, que le docteur [X] [D] a délivré un certificat médical le 10 avril 2006, que [O] [G] a été entendue par le juge des tutelles le 14 septembre 2006. Le juge des tutelles a décidé de prononcer la mise sous tutelle de [O] [G] au regard des éléments médicaux du dossier, montrant qu'elle « [présentait] une détérioration sénile entraînant une altération de ses facultés mentales et qu'elle [avait], de ce fait, besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ». Cet élément est insuffisant pour établir que [O] [G] souffrait d'une altération de ses facultés mentales à la date du 18 janvier 2006, lors de l'établissement du testament olographe litigieux. En conséquence, les demandeurs sont déboutés de leur demande d'annulation du testament olographe de [O] [G] en date du 18 janvier 2006. Sur le surplus Les demandeurs sont solidairement condamnés aux dépens. Les demandeurs sont, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement condamnés à verser d'une part à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros, d'autre part à M. [S] [C], Mme [W] [A] et M. [X] [J] la somme de 4 000 euros. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P], Mme [V] [R] de leurs demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe en date du 18 janvier 2006 attribué à [O] [G], CONDAMNE solidairement Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P], Mme [V] [R] à verser à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P], Mme [V] [R] à verser à M. [S] [C], Mme [W] [A] et M. [X] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme [K] [G], Mme [T] [N], M. [Y] [P], M. [L] [P], M. [E] [P], Mme [V] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 3ème section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a2a9426b28f3ce99fac20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA