Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9446b28f3ce99fac237
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024 Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 22/02970 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDSI N° MINUTE : 24/00096 AFFAIRE [K] [X] épouse [U] C/ [S] [U] DEMANDEUR Madame [K] [X] épouse [U] Née le 29 juin 1966 à NOGENT SUR MARNE (94130) 10, rue Bapst 92600 ASNIERES SUR SEINE Représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 DEFENDEUR Monsieur [S] [U] Né le 24 septembre 1963 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) 73, rue de Rivay 92300 LEVALLOIS PERRET Représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [D] [M] [X] et Monsieur [Z] [V] [B] [U] se sont mariés le 27 juin 1992 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la séparation de biens selon contrat conclu le 27 avril 1992 par devant Maître [P] [A], notaire en résidence à PARIS. De leur union sont issues : [N] [U], née le 18 décembre 1995 à BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), majeure,[F] [U], née le 26 janvier 2002 à PARIS (16ème arrondissement), majeure. Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2019, Monsieur [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande de tentative de conciliation et de fixation de mesures provisoires. Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Dit qu’il n’existe plus de domicile conjugal,Autorisé les époux à fixer leur résidence au domicile de leur choix,Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Dit que Monsieur [Z] [U] s’acquittera à titre provisoire des taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal, ainsi que des charges de copropriété à hauteur de 65 %,Dit que Madame [K] [X] s’acquittera à titre provisoire des taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal, ainsi que des charges de copropriété à hauteur de 35 %, Dit que chacun des époux s’acquittera à titre provisoire et pour moitié des taxes foncières afférentes et des charges de copropriété afférentes au lot 378,Dit que Madame [K] [X] devra payer à Monsieur [Z] [U] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 800 euros au titre du devoir de secours.Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l'enfant,Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ;Dit que Monsieur [Z] [U] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :* les fins de semaine paires du samedi 12h au dimanche 20 heures, * pendant la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël 2019 ; Précise que : - si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement. - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant -si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, Fixé à la somme mensuelle de 200 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de la mère, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,Dit que Monsieur [Z] [U] versera directement à [N] une contribution mensuelle de 100 euros pour son entretien et son éducation, pension qui sera payée d’avance chaque mois jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure d’exercer une activité rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies. Par déclaration du 30 janvier 2020, Madame [X] a interjeté appel partiel de cette décision. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de VERSAILLES a notamment : Infirmé l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2019 en ce qu’elle a fixé à 800 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame [X] à Monsieur [U] au titre du devoir de secours,Fixé à 600 euros par mois le montant de cette pension alimentaire,Dit qu’elle sera indexée conformément aux dispositions de l’ordonnance déférée,Rejeté toute autre demande des parties,Confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus. Par assignation délivrée le 14 décembre 2021 et remise au greffe le 4 avril 2022, Madame [X] a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Monsieur [U] a constitué avocat le 5 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 29 août 2023, Madame [X] sollicite du juge aux affaires familiales de : Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Prononcer le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture en application des articles 233 et suivants du code civil,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués en conséquence du jugement à intervenir,Débouter Monsieur [U] de sa demande de prestation compensatoire,Dire que Madame [X] conservera l’usage du nom patronymique [U],Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2019,Fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution que devra verser Monsieur [U] à Madame [X] au titre de l’entretien et de l’éducation de [F], jusqu’à ce que celle-ci justifie d’une profession stable et rémunérée,Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 23 octobre 2023, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [U]/[X] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,Ordonner la transcription du divorce à intervenir sur les registres de l’état civil,Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux et donations,Fixer a date des effets du divorce au 1er avril 2019,Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,Dire que Monsieur [U] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Supprimer la contribution mensuelle pour leur enfant majeure [N] de 27 ans avec rétroactivité à son début d’activité professionnelle à temps plein soit depuis septembre 2020,Fixer la contribution mensuelle pour [F] à 200 euros sous réserve de justifier de sa situation actuelle,Fixer le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de l’époux à la somme de 200 000 euros,Attribuer de manière préférentielle le bien immobilier de 47m2 à l’époux et fixer les soultes éventuelles dans le cadre de la liquidation à intervenir en estimant le bien au plus proche du partage,Renvoyer les époux à la liquidation amiable pour le reste,Ordonner l’exécution provisoire,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,Réserver les dépens. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 6 mai 2024 lors de laquelle les dossiers de plaidoirie ont été déposés. Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 233 et suivants du code civil, VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats de déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 janvier 2023, VU l’ordonnance de non-conciliation contradictoire du 22 octobre 2019 prononcée par le tribunal de grande instance de NANTERRE, VU l’arrêt du 1er juillet 2021 rendu par la cour d’appel de VERSAILLES, VU l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 et remise au greffe le 4 avril 2022, PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre : Madame [K] [D] [M] [I] [X] Née le 29 juin 1966 à NOGENT SUR MARNE (94130) Et Monsieur [Z] [V] [B] [U] Né le 24 septembre 1963 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Mariés le 27 juin 1992 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux FIXE au 1er avril 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; DEBOUTE Madame [K] [D] [M] [X] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que Madame [K] [D] [M] [X] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; CONSTATE l’accord des parties pour que le bien sis 71-73 RUE RIVAY à LEVALLOIS-PERRET (LOT 378) soit attribué de manière préférentielle à Monsieur [Z] [V] [B] [U] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande qu’il formule au titre de la fixation d’une soulte dans le cadre de la liquidation à intervenir ; CONDAMNE Madame [K] [D] [M] [X] à verser à Monsieur [Z] [V] [B] [U] une prestation compensatoire de 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS); ORDONNE à Madame [K] [D] [M] [X] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ; DEBOUTE Monsieur [Z] [V] [B] [U] de sa demande pour le surplus ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [N] [U] mise à la charge de Monsieur [Z] [V] [B] [U] par l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2019 et ce à compter du 1er septembre 2020 ; FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [V] [B] [U] à Madame [K] [D] [M] [X] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [F] [U] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; ORDONNE que cette contribution soit due y compris jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière c’est-à-dire perçoive un revenu au moins équivalent au SMIC ; ORDONNE à Madame [K] [D] [M] [X] de justifier à Monsieur [Z] [V] [B] [U] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l'enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) ; à défaut, Monsieur [Z] [V] [B] [U] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [U], née le 26 janvier 2002 à PARIS (16ème arrondissement) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les mesures accessoires PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ; DEBOUTE Madame [K] [D] [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a2a9446b28f3ce99fac237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA