Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9466b28f3ce99fac257
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024 Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 21/07521 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4HF N° MINUTE : 24/00093 AFFAIRE [S] [V] épouse [U] C/ [Z] [T] [H] [U] DEMANDEUR Madame [S] [V] épouse [U] Née le 1er septembre 1983 à SAINT-CLOUD (92220) 77, rue Sevin Vincent 92210 SAINT-CLOUD Représentée par Maître Emilie GINDRE de la SELEURL GINDRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2426 DEFENDEUR Monsieur [Z] [T] [H] [U] Né le 11 novembre 1973 à NICE (06000) 77, rue Sevin Vincent 92210 SAINT-CLOUD Représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0581 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Kadidiatou DIALLO, de nationalité française, et Monsieur Frédéric Daniel Piotr BOGERO, de nationalité française, se sont mariés le 13 juin 2015 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. De leur union sont issues : Léonie Safiétou BOGERO DIALLO, née le 5 janvier 2016 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE),Marlyatou Oury BOGERO DIALLO, née le 4 octobre 2018 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE). Par assignation du 9 septembre 2021 remise au greffe le 21 septembre 2021, Madame DIALLO a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande divorce sans en préciser le fondement. Monsieur BOGERO a constitué avocat le 16 mai 2022. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux : Attribué à compter de la présente décision la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes au logement (bien loué) ;Dit que Monsieur Frédéric BOGERO devra quitter ledit domicile conjugal dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et ordonné son expulsion en tant que de besoin, avec l'assistance de la force publique ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;Débouté Madame DIALLO de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule, à charge pour elle de s’acquitter du crédit et des charges y afférents ;Débouté Madame DIALLO de sa demande afférente à la prise en charge des crédits à la consommation par Monsieur BOGERO et de sa demande de versement par celui-ci d’une somme de 150 euros par mois au titre de l’apurement de l’arrièré de loyer ;Dit que la dette de loyer aux mensualités de 300 euros sera prise en charge par moitié entre les époux, sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoineRappelé que les époux sont solidaires financièrement des dettes contractées dans le cadre du mariage ;Dit que Monsieur BOGERO devra verser à son épouse une somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la présente décision et l’y a condamné en tant que de besoin ;Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, soit au domicile de la grand-mère maternelle, soit au domicile du père, selon ses conditions et lieu de relogement ;Précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants ;Dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,Dit qu'il sera mis à la charge du père d'aller chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la grand mère maternel ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;Dit qu'à défaut d'accord amiable, si Monsieur Frédéric BOGERO n'a pas exercé ses droits dans la première heure lors des fins de semaine et à l'issue de la première journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;Fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en tout la pension alimentaire mise à la charge du père, pour leur entretien et leur éducation, payable au domicile dela mère, mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin ;Débouté Madame DIALLO de sa demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires, Débouté Madame DIALLO de sa demande tendant à voir rattacher fiscalement les enfants à son domicile ;Rejeté les demandes plus amples et contraires. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2022. Vu les dernières conclusions de Madame DIALLO, notifiées par voie de RPVA le 31 mars 2023, aux termes desquelles elle demande notamment au juge aux affaires familiales de : Recevoir Mme DIALLO en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. BOGERO de sa demande de garde alternée au domicile de Madame ; Débouter M. BOGERO de sa demande de réduction de son droit de visite ; Confirmer les mesures provisoires fixées par l’Ordonnance d’Orientation du 20 juin 2022, concernant le droit de visite et d’hébergement accordé au père et concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; Fixer la pension alimentaire à la charge du père à 300 € par mois et par enfant au motif que M. BOGERO n’exerce pas ses droits en sorte que Mme DIALLO assume les deux enfants intégralement seuls ; Débouter M. BOGERO de sa demande d’interdiction de sortie du territoire laquelle n’est justifiée par aucune circonstances ; Voir prononcer le divorce des époux DIALLO/BOGERO pour altération définitive du lien conjugal ; Dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 13 juin 2015 à Saint-Cloud (92), ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi ; Dire que le divorce produira ses effets patrimoniaux au 20 septembre 2021, date de la signification de l’assignation en divorce,Donner acte à Madame Kadidiatou DIALLO qu’il n’y a pas lieu à faire des propositions quant à la liquidation du régime matrimonial conformément aux articles 257-2 du Code Civil et 1115 et suivants du Code de Procédure Civile,Donner acte à Madame Kadidiatou DIALLO que ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom patronymique de son époux conformément à l’article 264 du Code Civil,Dire et juger que le divorce remportera révocation de plein droit en application de l’article 265 du Code Civil des avantages matrimoniaux et donation consentis et de ce que Madame Kadidiatou DIALLO, entend les révoquer si besoin est,Condamner Monsieur Frédéric BOGERO à verser la somme de 10.000 € à Mme DIALLO à titre de prestation compensatoire ; Condamner Monsieur Frédéric BOGERO aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir, et qui seront recouvrés par la SELARL GINDRE AVOCAT, Avocat. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur BOGERO, notifiées par voie de RPVA le 10 octobre 2023, aux termes desquelles il demande notamment au juge aux affaires familiales de : Recevoir Monsieur BOGERO en ses présentes écritures,Inviter les parties à entamer une médiation familiale,Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil,Fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2021,Faire défense à Madame DIALLO d’utiliser le nom patronymique de son mari Monsieur BOGERO postérieurement au prononcé du divorce,Révoquer les avantages matrimoniaux et donation éventuellement consentis,Dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement entre les parents,Sur le droit de visite et d'hébergement :A titre principal : et sauf meilleur accord des parents, dire que les enfants verront leur résidence fixée au 77 RUE SEVIN VINCENT 92219 SAINT-CLOUD et que les parents y résideront une semaine sur deux en alternance,Subsidiairement : dire que Monsieur BOGERO bénéficiera d’un droit de visite tous les dimanches de 10 heures à 18h30,En tout état de cause : dire que Monsieur BOGERO pourra appeler ses filles au téléphone deux par fois par semaine, les mercredis et samedi à 20 heures,Dire que Monsieur BOGERO devra régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles d’un montant de 127 euros par mois et par enfant soit 254 euros par mois,Dire que les enfants mineurs ne pourront pas sortir du territoire français sans l’accord écrit de l’autre parent,Débouter Madame DIALLO de sa demande de prestation compensatoire,Donner acte à Monsieur BOGERO de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,Dire que chaque partie conservera ses propres dépens. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 6 mai 2024 à laquelle les pièces ont été déposées. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 237 et suivants du code civil, VU l’assignation du 9 septembre 2021 remise au greffe le 21 septembre 2021, VU l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [S] [V] Née le 1er septembre 1983 à SAINT-CLOUD (92220) Et Monsieur [Z] [T] [H] [U] Né le 11 novembre 1973 à NICE (06000) Mariés le 13 juin 2015 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 9 septembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [S] [V] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [S] [V] le droit au bail du logement situé 77 RUE SAINT SEVIN 92210 SAINT CLOUD, sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ; DIT N’Y AVOIR LIEU à inviter les parties à procéder à une mesure de médiation familiale ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; CONSTATE que Madame [S] [V] et Monsieur [Z] [T] [H] [U] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d’eux : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; DEBOUTE Monsieur [Z] [T] [H] [U] de sa demande de résidence alternée ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [V] ; FIXE le droit de visite de Monsieur [Z] [T] [H] [U] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : le dimanche de 10 heures à 18 heures 30 ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et/ou d'hébergement ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures 30, DIT qu'il sera mis à la charge du père d'aller chercher les enfants et de les reconduire ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si Monsieur [Z] [U] n'a pas exercé ses droits dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que Monsieur [Z] [T] [H] [U] pourra contacter les enfants par voie téléphonique les mercredi et samedi de chaque semaine entre 19 heures 45 et 20 heures ; FIXE à 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant soit un total de 360 euros (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [T] [H] [U] à Madame [S] [V] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [A] [C] [U] [V] et [B] [K] [U] [V] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou INK"http://www.servicepublic.fr"www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] [C] [U] [V] née le 5 janvier 2016 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) et [B] [K] [U] [V] née le 4 octobre 2018 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Monsieur [Z] [T] [H] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les mesures accessoires DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a2a9466b28f3ce99fac257
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