Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a2ab206b28f3ce99fae159
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 15 270 907 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] N° RG 24-00139 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKO N° Minute : DEMANDEURS : M. [D] [U] Mme [J] [L] épouse [U] Débiteur(s), trice(s) : M. [U] [D] et Mme [U] [J] née [L] Copie délivrée le : à : JUGEMENT du 18 juillet 2024 DEMANDEURS : Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me LE PENVEN barreau de Paris P97 Madame [J] [L] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me LE PENVEN barreau de Paris P97 DÉFENDERESSE : [10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [D] et Mme [U] [J] née [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 28 novembre 2023. La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [U] un état détaillé des dettes (AR signé le 12 janvier 2024). Par courrier en date du 1er février 2024, M. et Mme [U] ont contesté les créances de la [10]/[8] référencées 06428038 et 06428039 d'un montant de 37 500 euros et de 152 709,07 euros. M. et Mme [U] expliquent que ces dettes ne sont pas exigibles car ils interviennent en qualité de caution de la SARL [9] [U] qui est placée en période d’observation, conformément à l’article L626-11 du code de commerce. Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances. Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 24 mai 2024 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 25 juin 2024. M. et Mme [U], représentés par leur conseil, ont expliqué que la SARL [9] [U] a souscrit deux prêts auprès de la [10] pour lesquels les époux [U] se sont portés cautions. La SARL [9] [U] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 12 janvier 2023 et les deux créances ont été déclarées au passif de cette société et enregistrées; or, conformément à l’article L622-28 du code de commerce, pendant la période d’observation les créances susdites ne peuvent entrer dans le passif à prendre en compte dans le dossier de surendettement des époux [U]. En outre, par jugement du 17 mai 2024, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de Nanterre ; or, selon l’article L626-11 du code de commerce, les créances portées par la [10] à l’encontre de la SAR [U] sont soumises au plan de continuation et ne peuvent être exigibles à l’encontre des cautions tant que le plan adopté est en cours. La [10] a maintenu en totalité ses déclarations de créances pour les sommes de 37500 euros et 152709, 07 euros. La décision a été rendue le juillet 2024. MOTIFS Sur la recevabilité : La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur le fond : En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Les créances de la [10]/[8] référencées 06428038 et 06428039 d'un montant respectif de 37 500 euros et de 152 709,07 euros concernent un engagement de caution pour la SARL [9] [U] qui bénéficie d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 mai 2024. Or, l’article L626-11 du code de commerce précise que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. ». Ainsi les consorts [U] se prévalent de la suspension d’exigibilité tant que le plan de continuation est en cours. Au regard de la législation commerciale applicable, il convient d’écarter les deux créances de la procédure de surendettement. Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort; ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [10]/[8] référencées 06428038 et 06428039 ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 juillet 2024; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a2ab206b28f3ce99fae159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA