Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2acc56b28f3ce99faf3d2
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1168 Appel des causes le 25 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03411 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T2 Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [Z] [W] de nationalité Egyptienne né le 22 Mai 2005 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 mars 2024 par M. PREFET DE LA SEINE ET MARNE, qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juillet 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 juillet 2024 à 21h15 Vu la requête de Monsieur [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juillet 2024 à 17h09 ; Par requête du 24 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerais bien sortir d’ici. Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Je n’ai pas trouvé les pièces concernant le placement en garde à vue. Je soutiens l’irrecevabilité de la requête de la préfecture. Il a été interpellé à 20h15 et l’audition a eu lieu à 16h05 alors qu’il est en retenue à 20h15. Je ne comprends pas. Monsieur a une adresse chez son cousin qu’il avait déclarée. Il est scolarisé. Il est en France depuis 2019. MOTIFS L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles permettant au juge des libertés et de la détention d’apprécier les éléments de fait et de droit. Ainsi constitue une pièce utile : - le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46). - le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408). En l’espèce, la préfète de l’Oise sollicite la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [W] Il ressort de l’examen des pièces versées à l’appui de sa requête que Monsieur [W] a été interpellé le 21 juillet 2024 à 11h20 pour un vol en réunion et que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Beauvais a été immédiatement informé de son placement en garde à vue ; que cette garde à vue aurait été levée à 20h15. Ni l’information du procureur ni la notification des droits en garde à vue ne sont jointes au dossier, ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement son contrôle. La requête sera en conséquence déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3410 DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture de l’Oise ; ORDONNONS que Monsieur [Z] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [Z] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h38 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03411 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T2 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2acc56b28f3ce99faf3d2
Données disponibles
- Texte intégral
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