Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2acc66b28f3ce99faf3ea
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/ 1167 Appel des causes le 25 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T7 Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [K] [C] de nationalité Tunisienne né le 20 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 novembre 2021 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 13h30 Par requête du 24 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h07 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 28 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Au centre de rétention, il y a un mec qui a tapé violemment un policier. Dès que j’ai vu ça, je suis intervenu et je les ai séparés. J’ai aidé le policier. J’aimerais bien refaire ma vie. J’aimerais bien travailler. C’est la première fois ici. C’est pas comme si j’avais tué quelqu’un. J’ai fait un recours gracieux contre l’OQTF. J’ai ma femme qui est enceinte. Toute ma famille est en France. J’ai personne en Tunisie. J’ai jamais fait de prison. J’étais assigné à résidence. Je vais faire les démarches à la préfecture. Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; concernant la remise du LPC, il y a bien un mail mais il n’y a pas la lettre de relance. Monsieur a fait un recours gracieux. MOTIFS Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration : En application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une relance auprès du consulat tunisien a été effectuée par mail le 15 juillet 2024 à 10h31. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut se déduire de la lecture de ce document que la préfecture n’y avait pas joint la lettre de demande, la mesure notifiée ainsi qu’une photo. Il s’en déduit que l’administration a effectué toutes les diligences requises. Le moyen sera en conséquence rejeté. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 Juillet 2024 RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h20 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T7 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2acc66b28f3ce99faf3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA