Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c0f02a12a235bae6c0e
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/13365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGS [L] [C] C/ [5] Copie exécutoire délivrée le : 25 juillet 2024 à : - Monsieur [L] [C] - [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01739. APPELANT Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] ALGERIE non comparant INTIMEE [5], demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier du 8 mars 2019, M.[L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision prise par la [3] le 6 novembre 2018 par laquelle elle a maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la suite de son accident de travail intervenu le 10 octobre 1975. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu en la forme le recours de M.[L] [C], a prononcé la caducité de l'instance et dit que ce dernier disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour faire connaître au greffe du tribunal le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Par courrier du 6 juin 2022, M.[L] [C] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22 / 8760. Par déclaration électronique du 7 octobre 2022, M.[L] [C] a relevé appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/13365. Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, M.[L] [C] a relevé appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22 / 13401. Par ordonnance du 6 décembre 2022, les procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/ 8760 et 22 /13401 ont été jointes. Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M.[L] [C]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 aux fins de déclarer l'appel enregistré sous le n° RG 22/13365 sans objet. Bien que régulièrement convoqué, M.[L] [C] n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2024. Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour autorité de la chose jugée. MOTIFS En l'espèce, il ressort de la procédure que la déclaration d'appel du 7 octobre 2022 par M.[L] [C], et dont le dossier a été enregistré sous le n° RG 22/13365, concerne le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille sur lequel il a définitivement été statué par arrêt de la présente cour le 21 novembre 2023. L'appel est donc sans objet puisque le litige soumis à la cour a été définitivement tranché. PAR CES MOTIFS Dit que l'appel est sans objet, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c0f02a12a235bae6c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel