Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c0f02a12a235bae6c10
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/15984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKH S.C.I. [3] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02702. APPELANTE S.C.I. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 juin 2014, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (URSSAF) a délivré une contrainte à l'encontre de la SCI [3] pour un montant total de 8.842 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2013. La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 3 juillet 2014. La société a formé opposition à la contrainte par courrier du 17 juillet 2014 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise Le 29 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par l'URSSAF faute pour cette dernière d'avoir comparu à l'audience. Par courrier du 29 septembre 2022, l'URSSAF a demandé à ce que la caducité soit rapportée. Par ordonnance du 18 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rapporté la décision de caducité. Le 1er décembre 2022, la SCI [3] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI [3] demande : à titre principal, l'annulation de l'ordonnance ; à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance et que la demande de l'URSSAF soit déclarée irrecevable ; à titre infiniment subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à relevé de caducité ; en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le président du pôle social a commis un excès de pouvoir en ayant prononcé un relevé de caducité à juge unique alors que la décision avait été rendue en formation collégiale; l'URSSAF avait jusqu'au 28 septembre 2022 pour solliciter le relevé de caducité ; il appartenait à l'URSSAF de faire preuve de vigilance, le motif tiré du caractère public des deniers maniés par l'organisme étant générique ; Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, l'URSSAF n'a pas comparu. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' L'appelante relève que la décision de caducité ne pouvait être rapportée que par une formation collégiale et non par le seul président de la formation. En l'espèce, le jugement du 13 septembre 2022 fait état de la composition suivante : - président : P.Florent, vice-président ; - assesseurs : A.Borel, S.Achour ; Effectivement, la cour constate que la composition de jugement était collégiale. Cependant, la décision a été rendue par le seul président, ainsi que l'atteste la signature du jugement par ce dernier. Au surplus, le pouvoir de rapporter la caducité de la citation appartient au président de la formation de jugement. Il en résulte que le moyen n'est pas pertinent et sera écarté. S'agissant du délai, la cour rappelle que la rétractation n'est ni une voie de recours ordinaire ni une voie de recours extraordinaire mais qu'elle offre simplement la possibilité de corriger une éventuelle erreur ou de permettre à la partie qui ne s'est pas présentée à l'audience de justifier d'un motif légitime expliquant son absence. Les dispositions de l'article 528, applicables aux voies de recours ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce, pas plus que celle de l'article 680, qui selon le texte lui même ne s'applique qu'à l'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-23.592). Dès lors, et dans la mesure où l'article 468 ne précise pas le point de départ du délai, celui-ci court à compter de la date de l'audience à laquelle la partie n'a pas comparu, le point de départ du délai ne pouvant être la notification du jugement en contemplation des principes rappelés ci-dessus. En l'espèce, par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par l'URSSAF. Il est constant que ce jugement a été rendu le jour de l'audience qui se tenait le 13 septembre 2022. La cour fixe ainsi le point de départ du délai de 15 jours ouvert à l'URSSAF au 13 septembre 2022. Par conséquent, l'URSSAF avait jusqu'au mercredi 28 septembre 2022 pour demander à ce que la caducité soit rapportée. Or, il ressort de la chronologie de la procédure que l'URSSAF a demandé le jeudi 29 septembre 2022 que la déclaration de caducité soit rapportée. Il convient donc, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à la SCI [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'URSSAF en sa requête en relevé de caducité, Condamne l'URSSAF aux dépens, Condamne l'URSSAF à payer à la SCI [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c0f02a12a235bae6c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel