Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c0f02a12a235bae6c12
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTO [P] [G] C/ CARSAT SUD EST Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE - CARSAT SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01485. APPELANT Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juin 2012, M.[P] [G] a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du sud-est (CARSAT) une demande d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA). Cette demande a été rejetée par la caisse au motif que M.[P] [G] n'avait pas travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et de réparation et de construction navale. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant sur le recours de M.[P] [G], a considéré que ce dernier avait travaillé dans un des ateliers de l'enceinte portuaire visés par la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, et a : rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance ; déclaré le recours de M.[P] [G] recevable et bien fondé ; infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2013 et le refus de la Carsat ; dit que M.[P] [G] remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter de sa demande initiale; ordonné à la Carsat de régulariser cette demande et de payer les sommes correspondantes à M.[P] [G] ; ordonné l'exécution provisoire de ce chef ; condamné la Carsat à payer à M.[P] [G] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ; Les premiers juges, saisis d'une demande de M.[P] [G], tendant 'au constat de ce qu'il rempli[ssait] les conditions aux fins d'attribution de l'ATA et qu'il [devait] être fait droit à sa demande', ont estimé, pour les seuls développements relatifs à l'octroi de l'ATA, que : l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié par arrêté du 19 mars 2001 couvrait bien la société [3] dans laquelle M.[P] [G] avait travaillé et, par voie de conséquence, la société [4] qui avait repris les ateliers de la société [3] ; d'autres salariés, dans une situation similaire à celle de M.[P] [G], avaient pu bénéficier de l'ATA ; la faute de la CARSAT résidait dans le traitement différent de M.[P] [G] par rapport aux autres bénéficiaires placés dans une situation identique ; Le 20 novembre 2017, la Carsat a notifié à M.[P] [G] l'attribution de l'ATA pour le mois de juillet 2017 et d'un montant de 1010,26 €. M.[P] [G] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 mars 2018 a rejeté son recours. Le 14 mai 2018, M.[P] [G] a saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester le montant de l'ATA. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône s'est déclaré incompétent. Aucune procédure n'a été ultérieurement introduite par M.[P] [G] pour contester l'attribution de l'ATA pour le mois de juillet 2017 et d'un montant de 1010,26 €. . Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la requête en interprétation introduite par la Carsat au titre de la décision du 2 mai 2017, la caisse considérant que le tribunal n'avait tranché que la première condition requise, à savoir la reconnaissance de la qualité de salarié des sociétés [3] et [4]. La juridiction a estimé que le jugement était clair, dépourvu d'ambiguïté et qu'il ne lui appartenait pas de modifier un dispositif qui faisait droit aux demandes clairement exprimées par les parties. La Carsat a relevé appel de cette décision mais la procédure a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 11 décembre 2019. Compte tenu de la persistance d'interprétations divergentes entre les parties sur la nature et le quantum des droits ouverts par la décision du 2 mai 2017, M.[P] [G] a fait délivrer, le 31 août 2020, un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de la Carsat pour un montant de 62'948,39 €. Le 2 octobre 2020, la Carsat a assigné M.[P] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de contester la mesure d'exécution forcée. Par jugement du 1er avril 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2022, le juge de l'exécution a fait droit à la contestation de la Carsat et a déclaré nul commandement de payer délivré par M.[P] [G]. Le 2 juin 2022, M.[P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que le jugement du 2 mai 2017 était clair et sans ambiguïté en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 25 janvier 2013 seulement et qu'il a dit que M.[P] [G] avait travaillé pour des sociétés et en des lieux figurant sur la liste établie par arrêté des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; dit que le jugement du 2 mai 2017 n'avait pas tranché la contestation issue de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat sud-est du 8 mars 2018 rendue postérieurement jugement et fondée sur d'autres motifs ; écarté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 juin 2022 par M.[P] [G] ; dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens ; Les premiers juges ont estimé, après avoir rappelé les principes énoncés à l'article 462 du code de procédure civile, que : il appartenait à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'était pas frappée d'appel conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile ; dans sa décision du 2 mai 2017, le tribunal n'avait pas à trancher un contentieux qui n'était pas encore né, à savoir le contentieux consécutif à ce jugement et portant sur la limitation des droits de l'intéressé à l'ATA au seul mois de juillet 2017 ; il appartenait à M.[P] [G] de contester au fond l'attribution de l'ATA pour le seul mois de juillet 2017 ; le jugement du 2 mai 2017 était clair et sans ambiguïté ; Le 2 décembre 2022, M.[P] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[P] [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et a interprété la décision. Il demande que le dispositif du jugement du 2 mai 2017 soit rectifié dans le sens suivant : 'condamne la CARSAT à payer à Monsieur [G] la somme 62.948,39 €, au titre de l'allocation travailleurs amiante de 1010,26 € par mois, et de façon rétroactive à compter de sa demande initiale soit à compter du 21 juin 2012 jusqu'au 18.09.2017.' Il réclame également la condamnation de la Carsat à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts à titre reconventionnel, à supporter les dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que: les premiers juges ont méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; les premiers juges n'étaient pas saisis d'une requête en interprétation du jugement du 2 mai 2017 ; le jugement du 2 mai 2017 a tranché de façon définitive qu'il pouvait bénéficier de l'ATA à compter de sa demande initiale ; la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que la décision du 2 mai 2017 ne pouvait pas être exécutée en l'absence de mention des sommes dues par la Carsat dans le jugement du 2 mai 2017 ; la décision du 2 mai 2017 doit être rectifiée pour lui permettre de liquider sa créance; la demande indemnitaire de la caisse n'est pas fondée et il sollicite de manière reconventionnelle sa condamnation à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2024, la Carsat n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2024 et n'a pas demandé de dispense de comparution. MOTIFS 1. Sur le périmètre de la saisine de la cour La cour relève que si la Carsat a notifié des conclusions par RPVA à la partie adverse le 29 janvier 2024, la Carsat n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2024 et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La procédure étant orale, les conclusions, prétentions et moyens de la Carsat ne seront pas étudiés par la cour qui n'est pas tenue d'y répondre. 2. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M.[P] [G] En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, la cour relève que la requête déposée par M.[P] [G] poursuivait l'unique objectif de chiffrer la condamnation prononcée par la juridiction sociale le 2 mai 2017. Comme le soutient à juste titre M.[P] [G], en aucune manière il n'a été demandé aux premiers juges d'interpréter le jugement rendu le 2 mai 2017. Or, il résulte du jugement entrepris que les premiers ont effectivement interprété la décision comme en attestent : le visa de l'article 461 du code de procédure civile, relatif à la requête en interprétation qui est distincte de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; le dispositif qui précise que : - le jugement du 2 mai 2017 est clair et sans ambiguïté en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 25 janvier 2013 seulement et qu'il dit que M.[P] [G] a travaillé pour des sociétés et en des lieux figurant sur la liste établie par arrêté des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; -le jugement du 2 mai 2017 n'a pas tranché la contestation issue de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat sud-est du 8 mars 2018 rendue postérieurement jugement et fondée sur d'autres motifs ; Faute d'avoir été saisis sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, les premiers juges n'avaient pas à interpréter cette décision, d'autant que, par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône avait déjà estimé que la décision du 2 mai 2017 était claire et dépourvue d'ambiguïté. En revanche, le moyen de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugé soulevé par l'appelant n'est pas fondé puisque la décision entreprise n'a fait qu'interpréter le jugement du 2 mai 2017 et ne s'est pas prononcée à nouveau sur le fond des conditions d'attribution de l'ATA. La cour n'a pas plus à répondre au moyen présenté par M.[P] [G] selon lequel le principe même des conditions d'attribution de l'ATA à son profit n'est plus discutable puisque ce moyen revient à solliciter de la cour une interprétation déguisée de la décision du 2 mai 2017. Au regard de ce développement, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que la cour n'est pas saisie d'une demande d'interprétation du jugement du 2 mai 2017. En revanche, si M.[P] [G] relève que le jugement du 2 mai 2017 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne mentionne aucune condamnation chiffrée prononcée à l'endroit de la Carsat, il est à relever que l'appelant n'avait formulé aucune demande en ce sens lors de la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En effet, il résulte de l'étude de l'exposé du litige de ce jugement que M.[P] [G] a demandé à la juridiction de constater qu'il remplissait les conditions aux fins d'attribution de l'ATA et qu'il devait être fait droit à sa demande à compter de cette date. Il n'entrait pas dans les pouvoirs des premiers juges de prononcer une condamnation chiffrée à l'encontre de la Carsat alors que cette demande n'avait pas été soumise à leur appréciation. Le fait que, dans son arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait estimé que le jugement du 2 mai 2017 ne pouvait pas être exécuté ne permet pas de considérer qu'il comporte, pour autant, une erreur matérielle alors même que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a fait que répondre strictement aux prétentions de M.[P] [G] qui n'étaient pas chiffrées. Il appartenait à M.[P] [G] de poursuivre la procédure consécutive à la décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 mars 2018 et d'agir au fond, ce qu'il n'a pas fait après l'ordonnance de référé du 30 novembre 2018. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle introduite par M.[P] [G], la motivation de la cour étant substituée à celle du tribunal. 3. Sur la demande indemnitaire formulée par M.[P] [G] à l'encontre de la Carsat En vertu de l'article 64 du code de procédure civile, 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.' Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.' En application de l'article 567 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.' La demande indemnitaire formulée par M.[P] [G] à l'endroit de la Carsat est une demande reconventionnelle dont la recevabilité doit s'apprécier en fonction de son lien éventuel d'avec la prétention originaire (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22.754). En l'espèce, l'appelant fonde sa demande sur les difficultés rencontrées avec la Carsat pour exécuter le jugement du 2 mai 2017 en raison d'une divergence d'interprétation entre les parties, cette divergence étant à l'origine de la présente requête en rectification d'erreur matérielle. La cour estime donc que cette demande indemnitaire est en lien avec la prétention originaire qui doit permettre d'exécution le jugement du 2 mai 2017. Toutefois, M.[P] [G] échoue à rapporter la preuve que l'interprétation de la Carsat serait fautive de telle manière que sa demande indemnitaire doit être écartée. 4. Sur les dépens M.[P] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[P] [G], Statuant à nouveau, Dit ne pas être saisie d'une requête en interprétation du jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Y ajoutant, Déboute M.[P] [G] de sa demande reconventionnelle en condamnation de la Carsat à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts, Condamne M.[P] [G] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 64 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8a
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- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c0f02a12a235bae6c12
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