Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1002a12a235bae6c1a
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOPA [F] [Z] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF 13 DES BDR Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - MDPH - CAF des BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02698. APPELANT Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/43 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[F] [Z], né le 28 avril 1971, a sollicité, le 9 décembre 2020, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 14 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M.[F] [Z] en considérant que son taux d'incapacité était bien compris entre 50 et 79 pour cent mais qu'il ne souffrait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M.[F] [Z] a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 8 mars 2021 auquel il n'a pas été répondu. Le 27 octobre 2021, M.[F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[F] [Z] mais l'en a débouté au motif qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour rejeter les prétentions de M.[F] [Z], les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [U]. Le 9 décembre 2022, M.[F] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 4 juin 2024, communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [Z] demande l'infirmation du jugement, l'octroi de l'allocation adulte handicapé et la condamnation de la MDPH aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé s'est dégradé et qu'il bénéficie d'un suivi fréquent avec un cardiologue. Il souligne également qu'il est en invalidité de deuxième catégorie. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 4 juin 2024. MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé sollicitée par M.[F] [Z] L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' La situation de M.[F] [Z] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 9 décembre 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C'est la raison pour laquelle le certificat médical du 26 octobre 2021 émanant du docteur [C] sera écarté. M.[F] [Z] ne produit aucune autre pièce à la procédure. L'évaluation du taux d'incapacité de M.[F] [Z], soit de 50 à 79%, à la date impartie pour statuer, n'est pas discutée. La cour ne dispose, pour statuer sur le recours de M.[F] [Z] , que du rapport du médecin consultant du 10 octobre 2022. Il s'évince du rapport du docteur [U] que M.[F] [Z] souffre d'une dyspnée d'effort consécutive à deux infarctus qui ont nécessité la pose de 4 stents. Il présente également de l'arthrose et une discopathie. Ces pathologies nécessitent un traitement de fond. En revanche, le médecin consultant souligne que M.[F] [Z] ne présente aucun signe de cardiopathie ischémique, raison pour laquelle il retient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Si M.[F] [Z] soutient qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il est à observer que l'intéressé est encore jeune et qu'il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'il ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'il aurait fait des démarches à ce titre. Le fait que M.[F] [Z] relève d'une invalidité de deuxième catégorie n'est, en l'espèce, pas pertinent puisque les critères d'admission au bénéfice de l'invalidité et de l'allocation adulte handicapé sont différents. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[F] [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans justifier d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[F] [Z] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[F] [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1002a12a235bae6c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel