Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1002a12a235bae6c1e
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/251 Rôle N° RG 22/16419 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWE S.A. [3] C/ Etablissement ENIM Copie exécutoire délivrée le : 25 juillet 2024 à : - Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02361. APPELANTE S.A. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ENIM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna BENHAMOU-CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 11 mai 2021, l'établissement national des invalides de la Marine (ENIM) a notifié à la société anonyme (SA) [3], sa décision de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire déclaré par son salarié, M. [H], au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles à compter du 26 novembre 2020. La société a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 19 juillet 2021. La société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre 2021. Par jugement n° 22/04877 rendu le 10 novembre 2022, le tribunal a: - débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité formulée envers la décision de reconnaissance par l' ENIM de la maladie professionnelle au titre du tableau 30B (sic) de l'affection présentée le 26 novembre 2020 par M. [H], salarié du secteur maritime, - dit que la présente décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée le 19 juillet 2021 par la directrice de l' ENIM sur recours administratif préalable obligatoire, - mis les dépens à la charge de la société [3]. Par déclaration enregistrée sur RPVA le 9 décembre 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 16419. Parallèlement, le tribunal a également statué à la même date, par jugement n° 22/04876, sur l'inopposabilité soulevée par la SA [3] à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2021 par l'ENIM et tendant à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par un autre salarié, M. [O]. La société en a formé appel le 9 décembre 2022 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 16417. Par ordonnance du 9 janvier 2024, au motif d'une bonne administration de la justice, les affaires ont été jointes. A l'audience du 6 juin 2024, la SA [3] reprend ses conclusions communiquées par RPVA le 8 février 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - lui déclarer inopposables la décision rendue par l'ENIM le 11 mai 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] et la décision rendue le 19 juillet 2021 par la directrice de l'ENIM dans le cadre du recours gracieux préalable obligatoire, - annuler ces mêmes décisions, - condamner l'ENIM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. Sur question de la cour, elle indique n'avoir pas compris l'intérêt de la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22 16417 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22 16419. Au soutien de ses prétentions, elle reproche aux premiers juges d'avoir fait application du tableau 30B relatif aux plaques pleurales, alors que la pathologie déclarée par son salarié est un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, et d'avoir retenu une fin d'exposition au 20 septembre 1999 alors que le colloque médico-administratif sur lequel ils se fondent vise une fin d'exposition au 18 juin 1995. Elle considère qu'il n'est pas démontré que les fonctions exercées par le salarié impliquaient la réalisation des travaux limitativement prévus par le tableau 30BIS applicable au cas d'espèce. Elle reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une analyse réalisée par l'Unité de gestion risques professionnels de l'ENIM pour caractériser le caractère professionnel de la maladie, alors qu'aucun document de ce type n'était produit aux débats. Elle conclut qu'à défaut de justifier que les conditions du tableau 30 BIS sont remplies, la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels n'est possible que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et l'ENIM, selon elle, ne démontre rien de ce chef. L'ENIM, reprend ses conclusions déposées au greffe de la cour le 6 juin 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la SA [3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. Sur question de la cour, elle indique également n'avoir pas compris l'intérêt de la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22 16417 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22 16419. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les moyens soulevés en première instance pour faire établir le lien contractuel liant M. [H] à la société [3], alors que ce lien n'est plus discuté en cause d'appel. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H], elle indique que celui-ci a exercé sa carrière professionnelle dans les navires du 4 juillet 1961 au 20 septembre 1999 de sorte que la condition de la durée d'exposition de 10 ans, prévue au tableau 30BIS, est remplie. Elle ajoute que la constatation de la maladie et la demande de reconnaissance en maladie professionnelle datant de 2020, la condition du délai de prise en charge de 40 ans, prévu par le tableau, est également remplie. Elle se fonde ensuite sur le relevé de services de M. [H] et sur l'avis de son médecin conseil, pour démontrer que l'assuré a exercé la majorité de sa carrière en qualité d'ouvrier mécanicien et d'assistant d'entretien incluant la manipulation de produits contenant de l'amiante, effectuant des travaux d'entretien et de maintenance sur des matériaux à base d'amiante, et l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions aux machines. Elle en conclut que les conditions du tableau 30BIS sont toutes remplies et que, nonobstant la confusion des premiers juges sur le tableau applicable, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré, opposable à la société employeur. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la jonction ayant été prononcée par erreur entre deux instances concernant l'appel de deux jugements différents relatifs à l'inopposabilité soulevée par la SA [3] à l'égard de deux décisions distinctes de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l'ENIM, de la maladie professionnelle de deux salariés différents, il convient d'ordonner la disjonction des affaires et de statuer, ici, sur le seul appel du jugement numéro 22/04877 rendu le 10 novembre 2022. Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 à 5 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, M. [H] a saisi l'ENIM d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle le 15 janvier 2021. Il ressort du colloque médico-administratif que le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 par le docteur [L] fait état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Il s'en suit que ce n'est pas le tableau 30B, relatif aux plaques pleurales, qui doit s'appliquer comme l'ont indiqué les premiers juges, mais bien le tableau 30BIS, comme s'accordent à le dire les parties dans leurs conclusions en cause d'appel. Ce tableau présume l'imputabilité du cancer broncho-pulmonaire primitif au travail, dès lors qu'il a été médicalement constaté dans le délai de 40 ans suivant la cessation de l'exposition au risque professionnel, sous réserve d'un durée d'exposition de 10 ans, et à la condition que l'assuré ait été occupé à des travaux susceptibles de provoquer la maladie, limitativement énoncés comme suit: 'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.' L'ENIM, à qui incombe la charge de la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée, produit la liste des services du marin M. [H], de laquelle il résulte qu'il a exercé, sur différents navires, les fonctions de : - novice machine de juillet 1961 à mars 1963, - nettoyeur de juin 1963 à novembre 1966, - ouvrier mécanicien de novembre 1966 à juin 1978, en juin, juillet, octobre,et décembre 1983, novembre 1985, - Maître mécanicien de juin 1978 à mai 1983,de juin 1983 à octobre 1985, de décembre 1985 à janvier 1990, - assistant machine de janvier 1990 à avril 1991, - assistant entretien de mai 1991 à juillet 1995. La nature des fonctions de l'assuré permet à la cour de vérifier que l'assuré a été occupé à des travaux de construction et de réparation navale ou encore des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, de 1961 à 1995, soit pendant plus de 10 ans. En outre, il ressort du colloque médico-administratif signé les 10 mars et 9 mai 2021, que la première constatation médicale du cancer broncho-pulmonaire de M. [H], date du certificat médical initial du 26 novembre 2020, soit moins de 40 ans après la fin de l'exposition au risque professionnel en 1995. En conséquence, la caisse rapporte la preuve que les conditions du tableau 30BIS sont remplies par l'assuré et sa décision de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, doit être déclarée opposable à la société [3]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la maladie reconnue comme étant professionnelle relève du tableau 30 Bis et non du tableau 30B. La société [3], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'ENIM la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Ordonne la disjonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22 16417 et RG 22 16419, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que la maladie reconnue comme étant professionnelle relève du tableau 30 Bis et non du tableau 30B, Déboute la société [3] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la société [3] à payer à l'ENIM la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la société [3] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1002a12a235bae6c1e
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