Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1002a12a235bae6c20
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/16425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWY [D] [F] C/ CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : 25 juillet 2024 à : - Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2173. APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 1] représenté par Mme [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19 juin 2014, Mme [F] a été victime d'un accident de trajet, le certificat médical initial faisant état de cervicalgies avec courbatures par choc arrière. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 décembre 2014. La date de consolidation a été contestée par Mme [F]. Par décision du 30 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à 10% pour des ' séquelles indemnisables consistant en une raideur résiduelle du rachis cervical, entraînant une limitation franche dans toutes les directions'. Par jugement définitif du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, suite à son accident de trajet du 19 juin 2014, au 14 décembre 2014. Par décision rectificative du 19 février 2021, suite au jugement rendu, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à 5% pour des ' séquelles d'un traumatisme du rachis cervical, survenu sur un état antérieur rachidien cervical dégénératif objectivé, à type de raideur modérée'. Par lettre du 18 mars 2021, Mme [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 juin 2021, l'a rejeté. Par requête en date du 26 août 2021, l'assurée a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le24 novembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [X] le 22 mars 2022 : - déclaré recevable le recours de Mme [F], - débouté Mme [F] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2014, est maintenu à 5% à la date de consolidation le 19 décembre 2014. - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue en séance du 22 juin 2021, - condamné Mme [F] au paiement des dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 6 juin 2024, Mme [F] demande à la cour d'écarter les dernières conclusions de la caisse communiquées la veille de sorte qu'elle considère que leur communication est tardive et contraire au principe du contradictoire. Elle reprend ses conclusions communiquées à la caisse le 20 mars 2024 et demande ainsi à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, fixé son taux d'incapacité permanente à 5% et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, - dire que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de trajet dont elle été victime est à 10%, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2014, il a été pris en compte ses cervicalgies relatées par une IRM du 12 juillet 2014 ainsi que l'apparition d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, nécessitant des infiltrations et un suivi de kinésithérapie. Elle se fonde sur l'expertise du docteur [S] interrogé dans le cadre de la contestation de la date de consolidation et dont le rapport a été rendu le 4 avril 2018, ainsi que sur la notification le 30 août 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie, de sa décision de fixer son taux d'incapacité à 10% pour démontrer que son taux est sous-évalué. Elle considère qu'elle n'a pas été examinée par la doctoresse [X], consultée en première instance, et que les conclusions de cette dernière sont contredites par celles du docteur [E] qui l'a assistée. Elle s'appuie sur les conclusions du docteur [E] selon lequel, les cervicalgies permanentes diurnes et nocturnes accompagnées de céphalées traitées au paracétamol et la capsulite de l'épaule gauche invalidante avec diminution de 30% de tous les mouvements actifs de la ceinture scapulaire gauche, qui s'est aggravée d'année en année, permettent d'évaluer le taux d'incapacité à 15%. Elle s'appuie également sur un courrier de son médecin traitant et l'avis d'un expert qu'elle a sollicité pour démontrer que la gêne fonctionnelle qu'elle subit, associée à des douleurs discrètes, doivent permettre d'évaluer son taux à la hausse. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère à ses conclusions datées du 22 mai 2024 et communiquées à la partie adverse le 5 juin suivant. A défaut, elle demande à reprendre ses conclusions de première instance en y ajoutant oralement à la barre que la doctoresse [X] s'est située à la date du 19 décembre 2014 et que ses conclusions ne sont pas sérieusement critiquées. Ainsi, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l'appelante. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il convient de se situer à la date de consolidation pour évaluer le taux d'incapacité permanente, soit en l'espèce, le 14 décembre 2014, dans la mesure où le jugement confirmant cette date est devenu définitif. Elle considère que le taux de 5% pour des séquelles de cervicalgies sans limitation fonctionnelle ni déficit sensitivo moteur, est conforme au barème indicatif d'invalidité. Elle explique que la capsulite rétractile de l'épaule gauche n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident de trajet dans la mesure où aucune demande de nouvelle lésion n'a été présentée. Sur ce point, elle s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur [S] rendu le 4 avril 2018 et selon lequel la capsulite est une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et détachable de l'accident. Elle ajoute que l'aggravation de son état de santé ne peut pas non plus être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de consolidation, mais peut seulement être éventuellement soumise à l'appréciation de son service médical dans le cadre d'une demande d'aggravation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. En l'espèce, il résulte d'une simple lecture des dernières conclusions de la caisse qui, contrairement à ce qu'indique la partie appelante, ne comportent pas une quarantaine de pages, mais seulement huit, qu'aucun nouveau moyen de droit ou de fait par rapport à ses conclusions de première instance, n'est invoqué par la caisse au soutien de ses prétentions. En conséquence, bien que la caisse ait adressé ses conclusions, après le délai imparti par la cour dans son courrier de convocation, Mme [F] a été à même de débattre contradictoirement de tous les moyens et toutes les pièces de la partie intimée. Sa demande de rejet des dernières conclusions de la caisse sera donc rejetée. Sur le taux d'incapacité permanente En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il ressort du rapport de consultation de la doctoresse [X] en première instance, le 21 septembre 2022, qu'elle a pris en compte les éléments suivants : - le traumatisme cervical par choc arrière suite à l'accident sur la voie publique du 19 juin 2014, - l'IRM du rachis cervical du 12 juillet 2014 : discopathie cervicale + aspect de tassement du corps vertébral de C5 et du plateau supéreur de C6, - à la date impartie : l'examen du rachis cervical est dans les limites de la normale, pour conclure à des cervicalgies sans limitation fonctionnelle, ni déficit sensitivo moteur permettant l'évaluation du taux à 5% à la date impartie. Ces conclusions sont conformes au barème indicatif d'invalidité en son point 3.1 relatif au rachis cervical qui indique, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, un taux entre 5% et 15%. Si la caisse avait notifié par lettre du 30 août 2016, sa décision de fixer le taux d'incapacité à 10% en tenant compte d'une gêne fonctionnelle en ces termes : 'séquelles indemnisables consistant en une raideur résiduelle du rachis cervical, entraînant une limitation franche dans toutes les directions', il résulte de cette notification et du rapport du service médical de la caisse, produit par l'appelante, que l'évaluation de son état de santé était alors faîte à la date du 12 mars 2016. Or, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Depuis le jugement définitif du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 9 juillet 2020, la date de consolidation est fixée au 14 décembre 2014. Il s'en suit que l'aggravation éventuelle de l'état de santé de Mme [F] après cette date, ne peut être prise en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, sauf à présenter une demande d'aggravation du taux devant la caisse, ce dont la cour n'est actuellement pas saisie. De la même façon, les conclusions du Docteur [S] dans son rapport daté du 4 avril 2018 ne sauraient sérieusement contredire celle de la doctoresse [X], dans la mesure où il confirme les conclusions du service médical de la caisse en appréciant l'état de santé de l'assurée à la date du 12 mars 2016 et en retenant 'une limitation franche dans toutes les directions'. Aucun des documents médicaux produits aux débats, ne permettent de dire qu'à la date de la consolidation le 14 décembre 2014, les douleurs persistantes du rachis cervical, justifiant un taux de 5%, étaient associées à une gêne fonctionnelle, permettant d'évaluer à la hausse le taux minimal indiqué. De sucroît, c'est en vain que l'appelante se prévaut de certificats médicaux constatant l'aggravation de son état de santé du fait d'une capsulite à l'épaule gauche. En effet, il résulte tant du rapport d'expert du docteur [T], désigné par le tribunal saisi de l'évaluation des préjudices de la victime d'un accident de la circulation, en date du 6 avril 2017, que du rapport du docteur [S], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de l'instance relative à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] à la suite de son accident de trajet, que la pathologie de l'épaule gauche consistant en une calcification de la coiffe des rotateurs non traumatique, est indépendante de l'accident de trajet du 19 juin 2014 et évolue pour son propre compte. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions de la doctoresse [X] en retenant un taux d'incapacité permanente de 5% pour la persistance de douleurs discrètes du rachis cervical constatées à la date de la consolidation du 14 décembre 2014. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare recevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie notifiées à la partie adverse le 5 juin 2024, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [F] au paiement des dépens de l'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1002a12a235bae6c20
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