Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1002a12a235bae6c24
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 327 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16590 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPGW URSSAF PACA C/ S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : 25.07.24 à : - URSSAF PACA, - Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00648. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représenté par M. [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [2] Société spécialisée dans les travaux de plâtrerie, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie RIMO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le 14 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les chefs de redressement suivants : chef de redressement n° un, forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance, soit un redressement de 217 € ; chef de redressement n° deux, CSG ' CRDS, erreur d'assiette, soit un redressement de 355 € ; chef de redressement n° trois, plafond annuel : neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux), soit un redressement de 1363 €; chef de redressement n° quatre, versement transport assiette adhérent caisse de congés payés du bâtiment, soit un redressement de 1911 € ; chef de redressement n° cinq, assiette minimum des cotisations, BTP - indemnités de trajet, soit un redressement de 5608 € ; chef de redressement n° six, retraite supplémentaire : contributions bénéficiant de l'exclusion d'assiette, soit un redressement de 1133 €; chef de redressement n° sept, frais professionnels : limites d'exonération d'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), soit un redressement de 1460 € ; Le 25 avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [2] de payer la somme de 13273 € dont 12'051 € de cotisations et contributions ainsi que 1222 € de majorations de retard. Le 25 juin 2019, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable. Le 25 septembre 2019, par décision notifiée le 28 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 10 février 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS [2] ; fait droit à la contestation du chef de redressement n° cinq ; annulé le point n° cinq du redressement ; maintenu tous les autres chefs de redressement ; infirmé partiellement la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ; dit que l'URSSAF devrait procéder à la régularisation du compte employeur au moyen de l'inscription de la somme de 5608 € au crédit de la SAS [2] ; dit que l'URSSAF devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'URSSAF aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement; Pour annuler le chef de redressement n° cinq, les premiers juges ont estimé que : la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non-visées par le décret du 1er mars 1962, signée le 8 octobre 1990 et étendue par arrêté du 8 février 1991 publié au JORF du 12 février 1991, était applicable ; cette convention prévoyait le versement d'une indemnité de trajet afin de compenser la sujétion que connaît le salarié pour se rendre sur les chantiers; cette convention instituait des zones circulaires concentriques dont les circonférences étaient mesurées à vol d'oiseau ; à chaque zone correspondait une valeur de l'indemnité; l'inspecteur du recouvrement a reconstitué le montant des indemnités de trajet que la SAS [2] aurait dû verser à ses salariés au titre des années 2015 et 2016 en calculant la distance de trajet par la route et non à vol d'oiseau ; la méthode de calcul erronée retenue par l'inspecteur du recouvrement a nécessairement eu une incidence sur le calcul des indemnités de trajet à réintégrer dans la base d'assujettissement ; Le 12 décembre 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, faute d'accusé de réception notification du jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 4 juin 2024, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la validation du chef de redressement numéro 5, ayant convenu que les conclusions qu'elle avait communiquées à l'intimée ne correspondaient pas au litige soumis à l'examen de la cour. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions relatives à l'assiette minimum conventionnelle doivent s'appliquer et que la distance du trajet accompli par le salarié ne doit pas être mesurée à vol d'oiseau. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, la confirmation du jugement et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle expose que : l'URSSAF critique, dans ses conclusions, un autre jugement qui porte sur une période de redressement différente ; la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non-visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 prévoit, en son titre VIII, chapitre I.1, article 8.13 un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d'oiseau ; cette convention dispose également que le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise ; l'application de la nouvelle convention collective du 7 mars 2018 a été suspendue par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 janvier 2019 ; à l'époque de la période contrôlée, seule était applicable la convention collective du 8 octobre 1990 de telle façon que l'URSSAF a commis une erreur en estimant que la distance devait s'apprécier par la route; tous les chantiers sur lesquels ses ouvriers sont intervenus sont situés à une distance à vol d'oiseau inférieure à 10 km ; MOTIFS Sur la demande de rejet des conclusions et pièces produites par l'URSSAF présentée par la SAS [2] Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' En l'espèce, le calendrier de procédure fixé aux parties demandait à l'URSSAF de conclure le 18 mars 2024. Il résulte cependant du dossier que l'URSSAF a conclu le 19 mars 2024. Si l'intimée se prévaut de la violation du principe du contradictoire, la cour relève que la SAS [2] a pu répliquer aux conclusions de l'URSSAF le 27 mai 2024. De plus, la cour souligne que les conclusions communiquées à cette occasion par l'URSSAF ne concernent pas le litige soumis à la cour mais le contrôle réalisé au titre des années 2012 à 2014. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 19 mars 2024. Sur la demande de la SAS [2] tendant à voir déclarer l'appel non soutenu Si la SAS [2] estime que l'appel de l'URSSAF doit être déclaré non soutenu, la cour rappelle que la procédure sans représentation obligatoire est orale. Ainsi, dès lors qu'il résulte des notes d'audiences du 4 juin 2024 que l'URSSAF a comparu et présenté des moyens et prétentions, auxquelles l'intimée a pu répondre oralement, il n'y a pas lieu de considérer que l'appel de l'URSSAF n'est pas soutenu. Sur le chef de redressement numéro 5 : assiette minimum des cotisations : BTP - indemnités de trajet A titre liminaire, la cour relève que l'URSSAF ne produit toujours pas la lettre d'observations afférente au redressement en litige alors même qu'elle est appelante et que les pièces communiquées aux débats concernent la même entreprise mais pour une période de contrôle différente. Il sera donc statué au visa des seules pièces produites par l'intimée. En application du sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Il ressort de la décision de la commission de recours amiable que l'inspecteur du recouvrement a noté que l'employeur avait versé des indemnités de trajet à ses salariés seulement sur la fin d'année 2017. L'inspecteur du recouvrement a alors calculé, en se fondant sur une distance de trajet en passant par la route, le montant des indemnités qui devaient être versées les années précédentes pour déterminer le montant des cotisations dues. En l'espèce, l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, n'est pas discutée par l'URSSAF qui discute seulement les modalités de calcul de la distance du trajet. D'ailleurs, la cour relève que cette convention est visée dans la décision de la commission de recours amiable. Il y a, par conséquent, lieu d'en faire application comme le soutient à juste titre l'intimée sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens relatifs aux conventions collectives des 7 mars 2018 et 20 mars 2019. L'article 8-13 de cette convention, inséré dans le titre 8 de cette dernière relatif aux déplacements énonce qu''il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.14 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.' L'article 8-14 de cette convention prévoit que 'pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.' Il résulte de la combinaison de ses dispositions que les indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont celles de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Il est tout aussi constant que les circonférences de ces zones concentriques sont mesurées à vol d'oiseau, à partir du siège social de l'entreprise. C'est donc à tort que l'URSSAF soutient que la distance doit être mesurée en contemplation du kilométrage accompli sur le réseau routier. En l'espèce, il résulte des factures produites aux débats par l'intimée et du tableau récapitulatif communiqué à l'URSSAF par courrier du 25 juin 2019, non contestés par l'appelante, que l'intégralité des chantiers sur lesquels les ouvriers de la SAS [2] étaient intervenus se situaient à une distance de moins de 10 kilomètres à vol d'oiseau du siège de la société, soit dans un rayon compris entre 5,43 km et 9,38 km. Cependant, ces factures ne rapportent pas la preuve que la société a effectivement versé à ses ouvriers l'indemnité prévue ci-dessus au cours des années 2015 et 2016 au tarif prévu pour la première zone concentrique. Néanmoins, la reconstitution opérée par l'URSSAF ayant été réalisée sur le fondement d'une base erronée, à savoir la distance de trajet mesurée par la route et non à vol d'oiseau, la cour estime que l'évaluation de ce chef de redressement n'a pas été accomplie conformément aux dispositions susvisées par l'inspecteur du recouvrement. La cour relève que l'URSSAF ne propose, à hauteur d'appel, aucune évaluation des cotisations dues par l'intimée sur la base d'une distance mesurée à vol d'oiseau. Faute pour l'URSSAF de fournir à la cour la moindre évaluation conforme aux dispositions susvisées de ce chef de redressement, il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à la SAS [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SAS [2] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 19 mars 2024, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF aux dépens, Condamne l'URSSAF à payer à la SAS [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1002a12a235bae6c24
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- Résumé officiel