Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1102a12a235bae6c28
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 861 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5M ASSOCIATION [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00689. APPELANTE ASSOCIATION [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7] représentée par M. [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le 20 octobre 2014, l'URSSAF a communiqué à l'association [2] une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n° un, CSG ' CRDS : rupture du contrat de travail ' limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier, soit un redressement de 450 €; chef de redressement n° deux, forfait social ' assiette ' rupture conventionnelle, soit un redressement de 159 €; chef de redressement n° trois, plafond applicable : professions médicales, soit un redressement de 23'231 €; chef de redressement n° quatre, avantage en nature véhicule, soit un redressement de 613 €; chef de redressement n° cinq, avantage en nature logement, soit un redressement de 240 €; chef de redressement n° six, exonération des aides à domicile, soit un redressement de 116.962 euros; chef de redressement n° sept, réduction Fillon, soit un total créditeur de -69'737 €; chef de redressement n° huit, annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire, soit un redressement de 142'867 euros ; chef de redressement n° neuf, réduction Fillon, règles du cumul, soit un redressement de 1863 €; observation pour l'avenir n° dix, comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature; observation pour l'avenir n° onze, prestataires non immatriculés ; observation pour l'avenir n° douze, frais professionnels non justifiés ; Le 6 novembre 2014, l'association [2] a présenté des observations à l'URSSAF. Le 21 novembre 2014, l'URSSAF a répliqué aux observations de l'association et a : maintenu les chefs de redressement n° six et sept ; annulé le chef de redressement n° huit ; Le 26 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure l'association [2] de payer la somme de 82'395 € dont 73'776 € de cotisations et contributions ainsi que 8619 € de majorations de retard. Le 22 janvier 2015, l'association [2] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n° six. Le 4 décembre 2015, l'association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté la contestation formée par la cotisante sur le point n° six du redressement; déclaré le redressement en son point n° six bien fondé; rejeté tout autre demande; condamné l'association [2] à verser à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné l'association [2] aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : le fait de produire des pièces nouvelles après le contrôle ne rendait pas la cotisante irrecevable en son action contentieuse ; l'association ne relevait pas de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux; pour pouvoir prétendre au bénéfice du système exonératoire, elle devait établir qu'elle disposait d'un agrément ou d'une déclaration en fonction de ses activités ; les pièces produites par l'association [2] ne démontraient pas qu'elle bénéficiait d'un agrément ou d'une déclaration ; il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de l'URSSAF tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et au paiement des majorations de retard dans la mesure où le recours avait été rejeté et le redressement validé ; Le 19 décembre 2022, l'association [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute de preuve de signification du jugement à la cotisante. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'URSSAF. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'association [2] demande l'infirmation du jugement, l'annulation du chef de redressement n° six, la décharge du paiement des sommes s'y rapportant et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est un établissement social qui est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil Général qui emporte de plein droit agrément et lui permet ainsi de prétendre au bénéfice du régime d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations d'aides à domicile. Dans ses conclusions, soutenues à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer un reliquat de 8.614 euros au titre des majorations de retard ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle expose que : les pièces communiquées par la cotisante à l'expiration de la période contradictoire du contrôle sont irrecevables ; l'association s'adresse à un public fragile de telle sorte qu'elle doit remplir la condition de délivrance d'un agrément préfectoral, ce que ne constitue pas un arrêté émanant du président de conseil général ; l'arrêt antérieurement rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne concernait pas la problématique de l'agrément mais la question de savoir si le logement attribué dans un foyer-logement pouvait être considéré ou non comme le domicile privatif des personnes qui y résidaient ; MOTIFS Sur le chef de redressement n°6 : exonération des aides à domicile : formalités - sur les pièces communiquées par l'association [2] Il est constant que faute d'avoir produit les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle, un cotisant ne peut plus en faire état devant les juridictions de la sécurité sociale au stade contentieux (Cass, 2e civ, 7 janvier 2021, 1919395). L'URSSAF estime que les pièces sur lesquelles l'appelante se fonde à l'appui de ses prétentions ont été produites postérieurement au contrôle. L'association [2] ne répond pas à ce moyen. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 20 octobre 2014 et de la correspondance du 21 novembre 2014 émanant de l'URSSAF que l'association [2] n'a fourni aucune pièce relative à ce chef de redressement à l'occasion du contrôle. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'URSSAF relève que l'association n'est pas fondée à se prévaloir de pièces qui n'ont été communiquées à l'occasion du contrôle. En conséquence, la cour n'a pas à examiner les documents suivants : arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 5 mars1993 portant fixation des tarifs de remboursement pour les résidences de personnes âgées comportant la restauration du repas de midi au titre du foyer de [3] ; arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 1993 portant fixation des tarifs de remboursement pour les résidences de personnes âgées comportant la restauration du repas de midi au titre des foyers 'la pomme de pin' et 'le mes de Maï' ; arrêté du président du conseil général de la Charente du 8 mars 2013 portant transfert d'autorisation du foyer [6] sis à [Localité 5] ; arrêté portant transformation du foyer logement '[4]' en EHPAD ; En revanche, l'association [2] est fondée à se prévaloir de l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence puisque cette décision ne constitue pas une pièce justificative nécessaire à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle - sur le fond du redressement Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans la lettre d'observations que l'association [2] avait appliqué le dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur certains de ses établissements au cours des années 2012 et 2013. Les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif d'exonération, l'employeur devait présenter un agrément lorsque l'activité était exercée auprès d'un public fragile ou une déclaration effectuée auprès de la préfecture si l'activité était exercée auprès d'un public qui n'était pas vulnérable. Après avoir souligné que l'association n'avait fourni ni agrément ni déclaration, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que les formalités préalables à l'application du dispositif d'exonération n'avaient pas été respectées. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement de 116'962 €. La cour doit donc préalablement analyser l'activité de l'association [2]. La cour relève que cette dernière ne produit aucune pièce relative au périmètre exact de son activité. Il est cependant constant que, au moment du contrôle, l'association disposait de 28 établissements répartis sur le territoire national et avait pour activité la gestion de maisons de retraite et de quatre foyers-logement. L'association ne relève donc pas du 2° de l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale puisqu'elle n'est pas un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Si l'appelante estime qu'elle est dispensée de la condition d'agrément puisqu'elle constitue un organisme social ou médico-social autorisé, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ses établissements consistaient en des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale. A l'instar des premiers juges, la cour considère ainsi que l'association ne relève pas du cas visé au 3° de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale. Par conséquent, c'est en vain que l'association se prévaut des dispositions des articles L.312-1 et L.313-1 du code de l'action sociale et des familles en vertu desquelles l'article R7232-6 du code du travail prévoit que l'autorisation emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation. La cour juge que l'activité de l'appelante ressort de l'hypothèse citée au 1° de l'article précité, à savoir celle des associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées Par voie de conséquence, il appartient à l'appelante de justifier des conditions prévues à cet article qui, dans sa rédaction applicable au litige énonce : 'à condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 [à savoir l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale] déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.' Le régime de ce dispositif de déclaration est précisé à l'article D.7231-1 du code du travail qui, dans ses rédactions successivement applicables au litige, a toujours prévu un agrément pour 'l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux.' La condition d'exercice exclusive de l'activité prévue par l'article L.7232-1-1 du code du travail n'est pas contestée par les parties à la procédure. Toutefois, la cour relève que l'appelante n'a jamais justifié bénéficier d'un agrément pour l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux, comme l'exige pourtant l'article D.7231-1 du code du travail. L'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est sans emport sur le présent litige puisque la cour a, à cette occasion, statué sur la question de savoir si un foyer-logement pouvait constituer un domicile privatif. Il en résulte que le chef de redressement est parfaitement fondé comme l'ont retenu, à bon droit, les premiers juges qui ont également à juste titre estimé que la validation de ce chef de redressement ne nécessitait pas de prononcer une condamnation spécifique de l'association à payer le reliquat des majorations de retard visées par la mise en demeure. En effet, la cour ajoute que sa décision a pour effet de valider la mise en demeure émise par l'URSSAF. Le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Sur les dépens et les demandes accessoires L'association [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'association [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne l'association [2] aux dépens, Condamne l'association [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 241-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1102a12a235bae6c28
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